TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101779_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme A B, représentée par l'association tutélaire Nord Auvergne, représentées par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme d'accepter de la prendre en charge les frais d'hébergement, au titre de l'aide sociale, en maison de retraite à compter du 1er janvier 2021, dans un délai déterminé et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( /) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, que le 30 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la requérante et lui a attribué l'aide sociale à l'hébergement avec date d'effet au 1er juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire Nord Auvergne, représentant Mme A B, et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022. Le président, Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101779pm
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Chronologie de l'affaire
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TA634 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2101779_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel