CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02954_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2021 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2003390 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision de la préfète de la Loire du 3 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire du 28 juin 2022, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête.
Elle expose que la requête n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du juge de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1980, a sollicité le 11 octobre 2018 son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", ou en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé plus de quatre mois par l'administration. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision expresse du 3 février 2021, intervenue en cours d'instance, par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Au soutien de sa demande d'admission au titre de la vie privée et familiale, M. A s'est prévalu de son mariage le 23 avril 2016 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Dans ces conditions, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial prévues par l'accord franco-algérien et n'est donc pas éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6§5 de cet accord dont il s'est prévalu au soutien de sa demande. Par la décision préfectorale contestée rejetant sa demande d'admission au séjour, la préfète de la Loire n'a donc pas méconnu ces stipulations dans le champ desquelles M. A n'entrait pas. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français le 15 juin 2012, M. A s'est maintenu plusieurs années en situation irrégulière, qu'il ne démontre pas, par les pièces produites, une insertion et une vie privée et familiale anciennes, stables et durables à la société française, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales nombreuses en Algérie où résident ses parents, plusieurs de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. S'il se prévaut de son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né le 9 décembre 2019, M. A ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. La circonstance dont il se prévaut sans l'établir que son épouse ne disposerait pas des ressources suffisantes pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial est sans incidence sur le bien-fondé et la légalité de la décision contestée. Eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de l'installation du couple et de la naissance de son enfant en France, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02954_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02954_20220929
Données disponibles
- Texte intégral