TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003390_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2020 et le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Tourcoing l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 23 février 2019 au 22 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il ne comporte pas la mention du prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité médical départemental, consultation pourtant prescrite par les articles 4 et 38 du décret n° 87-602 ; aucune expertise médicale n'a par ailleurs été diligentée pour constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que rien n'établit qu'il était inapte à reprendre son activité;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la commune, qui y était tenue, s'est abstenue de lui proposer un reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2021, la commune de Tourcoing, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilmain, représentant la commune de Tourcoing.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, adjoint technique territorial, a été employé en qualité de concierge du complexe sportif Léo Lagrange par la commune de Tourcoing à compter du 1er octobre 2006. Il a été placé en congé de longue durée du 14 décembre 2012 au 13 décembre 2017. M. A a repris le service le 15 décembre 2017 et a été affecté sur un poste d'agent d'entretien en crèche. M. A a de nouveau bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 23 février 2018 jusqu'au 22 février 2019. Par un arrêté du 2 octobre 2019, la commune de Tourcoing a placé son agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an pour la période du 23 février 2019 au 22 février 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur, dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; () ; f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ". Selon l'article 17 du même décret : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Aux termes de l'article 38 du même texte : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à congés de maladie mentionnés à l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité, il peut notamment être placé en disponibilité, prononcée d'office, pour raison de santé. Toutefois, l'administration ne peut prononcer d'office une telle mise en disponibilité qu'après consultation du comité médical.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui place M. A en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 23 février 2019, date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, n'a pas été précédé de la consultation du comité médical départemental, sans que la commune, qui au demeurant n'avait pas davantage saisi ce comité de la prolongation du congé de maladie de M. A au-delà des six premiers mois consécutifs ainsi que le prévoit le a) de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité, n'apporte pas la moindre justification à son inertie. Si la commune de Tourcoing fait valoir que le comité médical a été consulté et a rendu un avis le 28 août 2020, il ressort des pièces du dossier que sa saisine par l'autorité d'emploi est postérieure à l'édiction de l'arrêté du 2 octobre 2019 et qu'elle avait pour seul objet de statuer sur l'inaptitude définitive de M. A à toute fonction. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que son placement en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congé de maladie a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette omission, qui a privé M. A d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Tourcoing l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 23 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tourcoing demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Tourcoing a placé M. A en disponibilité d'office pour raison de santé est annulé.
Article 2 : La commune de Tourcoing versera à Me Stienne-Duwez la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stienne-Duwez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Tourcoing.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
N. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA6929 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003390_20230130