CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02993_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101623 du 5 août 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable quant à l'exécution de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 10 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 mai 1963, est entré en France en 2018. Il a été interpellé le 15 juin 2021 et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits de vol aggravés. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il est convoqué le 16 décembre 2021 par les services de l'ASAVAIP aux fins d'enquête sociale, et le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 28 juillet 2021, cette même autorité a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du 31 juillet 2021 l'assignation à résidence. M. B relève appel du jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 août 2021 qui a rejeté sa demande à l'encontre de ce dernier arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés. Afin de satisfaire à ce principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants. 3. En l'espèce, en relevant notamment au point 7 du jugement en ce qui concerne les perspectives raisonnables d'éloignement " qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les frontières de la Géorgie seraient fermées, y compris à l'égard de ses nationaux, ou que les liaisons avec ce pays, par quelque mode que ce soit, seraient totalement supprimées ", le premier juge a, eu égard aux précisions et justificatifs produits par l'intéressé au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable quant à l'exécution de la mesure d'éloignement, suffisamment répondu à ce moyen. Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. M. B soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les convocations judiciaires à venir et son état de santé avant d'édicter sa décision. Si M. B fait valoir qu'il ne pourrait se présenter à ses rendez-vous judiciaires devant le tribunal correctionnel cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de renouvellement d'assignation à résidence. Sur son état de santé, M. B n'établit pas au regard des éléments médicaux produits, et notamment du certificat médical du 24 juin 2021, insuffisamment circonstancié, en quoi l'assignation à résidence ne pourrait être renouvelée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02993_20220517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21LY02993_20220517
Données disponibles
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