CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY03043_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B, représenté par Me Verdier, a demandé le 2 avril 2021 au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la commune et du département du aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres se manifestant par des infiltrations d'eau dans le sous-sol d'un bâtiment lui appartenant sur le territoire de la commune d'Ally. Par une ordonnance n° 2100723 du 30 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Verdier, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 30 août 2021, d'ordonner l'expertise demandée et de réserver les dépens. Il soutient que : - un chemin fait obstacle à la circulation des eaux de ruissellement ce qui entraîne des débordements du ruisseau jouxtant sa propriété lors de fortes précipitations ; - des travaux entrepris par le département sur la route départementale en 2002 avaient entraîné la disparition progressive des désordres mais d'autres travaux effectués par la commune en 2006-2008 ont conduit à une insuffisance du busage du ruisseau qui refoule lors des crues ; - la commune a indiqué prendre en charge les travaux de branchement d'assainissement de l'immeuble mais ceux-ci nécessiteraient une mise en conformité des effluents provenant du garage ; - l'inondation de l'atelier mécanique pourrait avoir de lourdes conséquences ; - il doit s'acquitter des factures de pompage et de traitement de boues hydrocarburées lors des inondations ; - un rapport d'expertise amiable diligenté par sa protection juridique a identifié plusieurs hypothèses expliquant les infiltrations ; - les responsabilités de la commune et du département semblent engagées ; - une expertise est nécessaire pour constater les dysfonctionnements au niveau de sa propriété, de la route départementale et de l'environnement immédiat, apprécier les causes et origines des désordres, les responsabilités encourues et les préjudices subis et déterminer et chiffrer les travaux nécessaires ; - sa demande d'expertise a été rejetée pour défaut d'utilité, ce qu'il conteste compte tenu des travaux effectués par la commune et le département après l'expertise réalisée en 2002 ; - une dérivation du ruisseau a été effectuée en juillet 2020 et des travaux d'enrobé réalisés en juillet 2021 ; - le remblai effectué n'a rien à voir avec le fait que le ruisseau déborde et que la buse mise en place par le département est devenue inadaptée alors que son bâtiment ne s'est pas fissuré davantage depuis la pose de témoins en 2002. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2021, le département du Cantal, représenté par la SELARL DMMJB avocats, agissant par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise demandée ne présente pas d'utilité, l'action de M. B étant prescrite et une expertise ayant déjà été réalisée en 2002 ; - le remblai édifié par M. B fait barrage à la circulation naturelle des eaux ; - les travaux réalisés par le département consistant en la pose d'un caniveau dans la continuité du trottoir au droit du bâtiment de M. B afin d'éviter que les eaux de ruissellement de la chaussée n'inondent son garage sont sans rapport avec le ruisseau et le bassin de la qui ne relèvent pas de la compétence du département ; - le bassin versant n'ayant pas évolué, il n'y a aucune raison pour que le busage soit devenu inadapté, aucun travail de drainage n'ayant été réalisé par la commune entre 1995 et 2017 contrairement à ce que soutient le requérant qui allègue des travaux de drainage entre 2006 et 2008, seule la réfection du réseau d'assainissement ayant été entreprise entre 2008 et 2011 ; - M. B n'a entrepris aucun des travaux préconisés par l'expert judiciaire en 200Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2021, la commune d'Ally, représentée par la SELARL DMMJB avocats, agissant par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise demandée ne présente pas d'utilité, l'action de M. B étant prescrite et une expertise ayant déjà été réalisée en 2002 ; - le remblai édifié par M. B fait barrage à la circulation naturelle des eaux ; - les travaux réalisés par le département consistant en la pose d'un caniveau dans la continuité du trottoir au droit du bâtiment de M. B afin d'éviter que les eaux de ruissellement de la chaussée n'inondent son garage sont sans rapport avec le ruisseau et le bassin de la Vèze qui ne relèvent pas de la compétence du département ; - le bassin versant n'ayant pas évolué, il n'y a aucune raison pour que le busage soit devenu inadapté, aucun travail de drainage n'ayant été réalisé par la commune entre 1995 et 2017 contrairement à ce que soutient le requérant, qui allègue des travaux de drainage entre 2006 et 2008, seule la réfection du réseau d'assainissement ayant été entreprise entre 2008 et 2011 ; - M. B n'a entrepris aucun des travaux préconisés par l'expert judiciaire en 2002 ; - les conditions de gestion des eaux pluviales et des eaux usées de la propriété de M. B ne sont pas connues ce qui justifie la réticence de la commune à admettre le raccordement de cette propriété aux réseaux ; - la compétence en matière d'assainissement appartient désormais à la communauté de communes du. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant une habitation et un garage automobile avec station-service en bordure de la route départementale et à proximité du ruisseau du à dans le département du Cantal. Estimant que les remontées d'eau par le sol dans le sous-sol de cet ensemble immobilier sont imputables à des travaux réalisés par la commune d'Ally et le département du Cantal, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de donner les éléments utiles à l'appréciation des causes et origines des désordres constatés sur sa propriété, des responsabilités encourues, de l'évaluation des préjudices subis et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et prévenir de nouvelles infiltrations. Il conteste l'ordonnance du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'article R. 533-1 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Selon l'article L. 555-1 de ce code, il est statué par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. Pour rejeter la demande de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune d'Ally n'a pas procédé à des travaux de drainage modifiant l'écoulement des eaux dans le bassin de la Vèze entre 2006 et 2008, que le département du Cantal n'a effectué que des travaux ayant amélioré la situation du requérant et qu'un expert désigné par le président du tribunal de Grande Instance, d'une part, et par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'autre part, a déjà constaté l'existence de désordres affectant la propriété du requérant et conclut en 2002 que le requérant lui-même était le principal responsable de ces désordres, le remblai qu'il a fait effectuer pour la construction d'un atelier de carrosserie étant mal drainé et faisant barrage à l'écoulement naturel des eaux. Si le requérant soutient que des travaux ont été effectués par la commune d'Ally et le département du Cantal depuis 2002, il indique lui-même que certains de ces travaux comme le busage du ruisseau du Tarrieu ont amélioré temporairement la situation de sa propriété et il n'apporte aucun élément permettant de penser que les autres travaux réalisés, consistant notamment dans la pose d'un caniveau pour éviter que les eaux de la route départementale ne s'écoulent sur sa propriété, puissent avoir eu une incidence négative sur cette situation. Enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir, dans le dernier état de ses écritures, d'une dérivation du ruisseau en juillet 2020 ou de travaux d'enrobé réalisés sur la voirie en juillet 2021 comme étant à l'origine des problèmes qu'il a fait constater par un rapport d'expertise amiable du 23 juillet 2019. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que la nouvelle mesure d'expertise demandée ne portait que sur des faits déjà établis et connus et qu'elle ne présentait en conséquence pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; une somme de 1 000 euros au profit de la commune d'Ally et une somme de 1 000 euros au profit du département du Cantal. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Ally et une somme de 1 000 euros au département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Ally et au département du Cantal. Fait à Lyon, le 6 mai 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA696 mai 2022CETTE DÉCISION
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