CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY03080_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 2009048 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'atteinte de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est à tort crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 juillet 2020 ; - les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1982, qui déclare être entrée en France le 29 janvier 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 3 septembre 2020, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si Mme B reprend en appel les moyens tirés de de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de ce que la préfète se serait crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 4. Par un avis du 16 juillet 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une neuropathie dégénérative, pour laquelle elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical joint à l'appui de la demande de titre de séjour et rédigé par le praticien du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui suit Mme B, que son état de santé requiert un suivi pluridisciplinaire neuromusculaire à raison d'une consultation annuelle et que le seul traitement qui lui est administré consiste en des séances de balnéothérapie bihebdomadaires. Mme B fait également valoir que la rééducation nécessitée par son état de santé rend indispensable des séances de kinésithérapie et d'ergothérapie. Toutefois, les certificats médicaux produits par Mme B ne démontrent pas l'absence en Algérie de disponibilité et d'accessibilité aux soins ainsi nécessités par son état de santé alors, au demeurant, que la préfète de la Loire a justifié en première instance de l'existence en Algérie de services hospitaliers assurant un suivi spécialisé en réadaptation neurologique. La circonstance que les soins susceptibles d'être apportés en Algérie à Mme B ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, Mme B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme B en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03080_20220728
TA132 décembre 2022
DTA_2009048_20221202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DCA_21LY03080_20220728
Données disponibles
- Texte intégral