TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009048_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. E B alias M. A D, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné qu'il fasse l'objet d'une gestion menottée et soit accompagné de trois agents pour toute sortie de cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure litigieuse fait grief dès lors qu'il est systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule, même pour aller prendre une douche, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à sa dignité ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu affecté en centre de détention ; - la mesure litigieuse est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ; elle porte atteinte à ses droits fondamentaux protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E B alias M. A D, écroué depuis le 30 mars 2011, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille Baumettes du 21 novembre 2019 au 5 août 2020 par mesure d'ordre et de sécurité. Dès son arrivée au centre de détention des Baumettes, l'intéressé a été placé à l'isolement et cette mesure a été prolongée par décision du 5 décembre 2019. Le 20 novembre 2019, le directeur de la détention du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes a, dans une note de service, demandé que M. B soit systématiquement menotté et accompagné de trois agents équipés de gilets pare lame à chaque sortie de cellule. Ce protocole de gestion individualisé a, après réévaluation de la situation du requérant au regard de son agressivité à l'égard du personnel, été renouvelé par une note de service du 11 décembre 2019 dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. () ". Aux termes de l'article D. 294 de ce code alors applicable : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut e^tre soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou de´gradants. ". 5. Le requérant soutient que la mesure prévue par la note de service litigieuse du 11 décembre 2019, qui consiste à prolonger les modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents équipés de gilets pare lame, est disproportionnée et injustifiée alors qu'il fait déjà l'objet d'une décision de mise à l'isolement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné à plus de neuf ans d'emprisonnement notamment pour des faits de violence et d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires dans les différents établissements où il a été détenu et a notamment proféré des insultes particulièrement violentes ainsi que des menaces envers des agents. En particulier, suite à l'agression d'un agent pénitentiaire à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas le 3 aout 2019, M. B a fait l'objet d'un transfert vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yseure, où, dès son arrivée, il a multiplié les incidents, notamment, une tentative d'agression sur personnel avec le pied de sa table le 26 septembre 2019, et un jet d'excréments sur le personnel lors de la distribution du repas le 29 septembre 2019. Après son transfert vers le centre pénitentiaire de Marseille le 21 novembre suivant, où il a de nouveau été placé à l'isolement, M. B, qui a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incident, notamment pour des violences physiques et verbales envers le personnel, dégradation et refus d'obtempérer, a été condamné en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire de Marseille était en droit de prendre la mesure litigieuse, susceptible de recours pour excès de pouvoir, les mesures de sécurité ainsi adoptées à l'encontre de l'intéressé lors de l'extraction de sa cellule n'étant pas disproportionnées compte tenu notamment de sa dangerosité. La décision en litige n'est ainsi ni entachée de défaut de base légale, ni d'erreur d'appréciation et ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant protégé par l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 11 décembre 2019 prise par le directeur du centre pénitentiaire de Marseille Baumettes à son encontre. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B alias M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2009048
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CAA6928 juillet 2022
DCA_21LY03080_20220728TA132 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009048_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009048_20221202
Données disponibles
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