CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03082_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2004315 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme B C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004315 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France le 2 février 2016 pour retrouver son mari, titulaire d'un certificat de résidence " retraité ", et quatre de leurs enfants, dont trois ont la nationalité française, alors que son état de santé ne lui permet plus de se maintenir en Algérie ; - la décision viole l'article 6, 7° de l'accord précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre d'une pathologie mitro-aortique ayant nécessité une opération en juillet 2017 et un suivi régulier dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine, notamment en raison de son coût et de sa perte d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé par Mme C, née le 17 octobre 1956 en Algérie. Par jugement du 21 juillet 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Mme C, née le 17 octobre 1956 en Algérie, fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 février 2016 pour retrouver son mari titulaire d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " et quatre de leurs enfants, dont trois ont la nationalité française. D'une part, il découle des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence " retraité " ne permet à son titulaire que d'effectuer des séjours n'excédant pas un an pendant une période de dix ans et il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité. D'autre part, Mme C a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante ans et n'y est pas dénuée d'attaches familiales dès lors qu'y vivent notamment trois de ses enfants susceptibles de la prendre en charge. Enfin, si la requérante soutient que son état de santé nécessite l'assistance de ses enfants, aucun justificatif n'est produit en ce sens. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision litigieuse, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; () ". Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 septembre 2018, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C a été opérée en France le 4 juillet 2017 en raison d'une maladie mitro-aortique, elle n'a désormais besoin que d'un suivi cardiologique et d'un traitement médicamenteux dont elle peut bénéficier en Algérie. Tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contester les conclusions de l'avis médical précité du collège des médecins de l'OFII. Si Mme C soutient par ailleurs qu'elle ne pourrait accéder aux soins du fait de son impécuniosité, le système de sécurité sociale en Algérie permet toutefois un accès aux structures publiques de santé par les indigents. Au surplus, Mme C peut bénéficier de l'aide financière de son époux retraité ou de ses enfants. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité médicale de se rendre en Algérie, où elle peut bénéficier de soins adaptés à son état. Enfin, Mme C n'établit en tout état de cause pas être isolée en Algérie alors notamment que trois de ses enfants y vivent et que son époux a vocation à y revenir. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté. Il s'ensuit, pour les mêmes raisons, que le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en prenant la décision contestée. 6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 janvier 2020 ne peuvent être accueillies, ni, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président de chambre, - M. Stillmunkes, président assesseur, - Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, H. StillmunkesLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03082_20220929
TA4415 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21LY03082_20220929
Données disponibles
- Texte intégral