TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004315_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 1913716, D une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. C B C, représenté D Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 D laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en dépit de son emploi de chauffeur du bureau culturel de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, d'ailleurs dépourvu de responsabilités ou de fonctions diplomatiques, il n'a pas de lien particulier avec cet Etat, qui n'est pas son pays d'origine, étant un ressortissant érythréen réfugié en France. D un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués D M. B C ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2004315, D une requête enregistrée le 17 avril 2020, M. C B C, représenté D Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 D laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en dépit de son emploi de chauffeur du bureau culturel de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, d'ailleurs dépourvu de responsabilités ou de fonctions diplomatiques, il n'a pas de lien particulier avec cet Etat, qui n'est pas son pays d'origine, étant ressortissant érythréen réfugié en France. D un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués D M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Saligari, avocat de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant érythréen né le 6 octobre 1984, réfugié en France, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a transmis sa demande au ministre de l'intérieur, lequel l'a rejetée D une décision du 18 octobre 2019. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté D le ministre de l'intérieur D une décision du 20 février 2020. M. B C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 1913716 et n° 2004315 de M. B C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer D un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 18 octobre 2019 vise les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et précise que l'engagement de M. B C D le bureau culturel de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris à compter du 1er avril 2018 sous-tend un lien particulier avec cet Etat étranger qui le rémunère. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet dans des termes similaires D une décision en date du 20 février 2020. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B C. D suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française D décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée D décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, dont ceux relatifs à son loyalisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est employé, depuis le 1er avril 2018, en tant que chauffeur D le bureau culturel de l'ambassade d'Arabie Saoudite, " pour assurer la conduite et veiller à l'entretien des véhicules appartenant ou mis à la disposition du bureau ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'activité professionnelle du requérant implique ainsi que ses revenus proviennent de l'Etat saoudien, alors même qu'ils seraient imposés en France, révélant un lien particulier l'unissant à ce pays, en dépit de la circonstance qu'il n'exercerait, à titre professionnel, ni fonctions de responsabilités, ni fonctions diplomatiques. D suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande pour le motif cité au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1913716 et 2004315 de M. B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 1913716, 2004315
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 septembre 2022
DCA_21LY03082_20220929TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004315_20221215
TA4415 décembre 2022
DTA_1913716_20221215TA4415 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004315_20221215
Données disponibles
- Texte intégral