CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03318_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103478 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et a été pris sans un examen complet de sa situation dès lors que sa demande de titre n'a pas été examinée au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de ce même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France avec son épouse le 29 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " scientifique-chercheur " et a obtenu, le 10 décembre 2015, un titre de séjour en cette même qualité. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " commerçant ". Le 24 septembre 2018, il a sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant et, d'autre part, un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a, par ailleurs, sollicité une autorisation de travail afin d'occuper un poste d'enseignant contractuel pour le compte du rectorat. Par un courrier du 25 avril 2019, il a demandé la modification de sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que commerçant en une demande au titre de la vie privée et familiale. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté, le 27 juin 2019, la demande d'autorisation de travail afin d'occuper un poste d'enseignant contractuel. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il apparaît que, par courrier du 25 avril 2019, M. B a sollicité la modification de sa demande de titre de séjour, initialement déposée en qualité de commerçant, en une demande au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de l'Isère, qui n'y n'était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ce premier fondement. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisante motivation de l'arrêté pour ce motif à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui, pour les motifs énoncés au point précédent, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant ", n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 5, ni de celles du c) de l'article7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France le 29 octobre 2015, accompagné de son épouse sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " scientifique-chercheur ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette même mention jusqu'au 24 octobre 2017, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour portant la mention " commerçant ". S'il fait état de la présence en France de ces cinq enfants dont trois sont de nationalité française, il a déclaré, à l'occasion de sa demande de titre que l'un de ses enfants résidait en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 54 ans, que ses enfants sont majeurs et qu'il conserve des attaches en Algérie ou résident l'une de ses filles, son père ainsi que sa sœur et l'un de ses frères. Par ailleurs, bien qu'ayant travaillé en qualité d'enseignant contractuel, il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail et était titulaire d'un titre de séjour en tant que commerçant. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière et son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Ainsi, eu égard à ces considérations, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pas plus que, pour ce même motif, il n'a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03318_20221027
TA312 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03318_20221027
Données disponibles
- Texte intégral