TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103478_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 12 novembre 2021 et 11 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Sintès, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à réparer 10 % des préjudices causés par sa prise en charge au service d'aide médicale urgente dudit établissement, soit une somme de 16 334 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : -à titre liminaire, les opérations d'expertise se sont déroulées conformément au principe du contradictoire ; - le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) a commis un manquement fautif dans sa prise en charge dès lors qu'il n'a pas cherché à avoir un entretien direct avec elle à l'occasion de son appel, s'en tenant exclusivement aux symptômes décrits par son compagnon ; il n'a pas davantage recherché l'éventualité d'une détresse vitale, ni tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l'existence d'un état pyrétique depuis sept jours ; -un entretien direct avec elle, qui est requis dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Haute autorité de santé, aurait probablement permis au médecin régulateur d'apprécier plus finement la gravité de son état de santé et d'apporter une réponse urgente adaptée ; - ce manquement fautif lui a fait perdre une chance d'éviter les séquelles en lien avec le choc septique dont elle souffrait alors ; le taux de perte de chance doit être fixé, ainsi que le préconise l'expert, à 10 % de l'entier dommage corporel ; - les préjudices dont il est demandé réparation, avant application du taux de perte de chance de 10 %, se décomposent comme suit : En ce qui concerne les préjudices temporaires : * déficit fonctionnel total (DFT) : 3 864 euros ; * déficit fonctionnel partiel (DFP) à 75 % : 2 811,75 euros ; * DFP à 50 % : 218,50 euros ; * DFP à 25 % : 1 155,75 euros ; * assistance à tierce personne durant la période de DFP à 75 % : 4 620 euros ; * assistance à tierce personne durant la période de DFP à 50 % : 855 euros ; * assistance à tierce personne durant la période de DFP à 25 % : 1 215 euros ; * pertes de gains professionnels actuels : 2 993,59 euros ; * souffrances endurées : 22 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices permanents : * déficit fonctionnel : 34 200 euros ; * préjudice esthétique : 4 000 euros ; * préjudice d'agrément : 6 840 euros ; * assistance à tierce personne : 3 420 euros ; * préjudice professionnel : 10 000 euros ; * préjudice sexuel : 2 000 euros ; * frais divers : 6 314,29 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 25 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn soient modérées ; Il soutient que : -les conclusions définitives de l'expert diffèrent des conclusions orales et discutées de manière contradictoire entre les parties réalisées le jour de l'expertise ; - le médecin régulateur du SAMU n'a commis aucune faute ; il s'est entièrement conformé à son obligation de moyens ;le diagnostic qu'il a établi n'est pas fautif au regard des informations qui lui ont été transmises au cours de l'appel et des conditions propres à l'acte de régulation médicale ; -la fixation, par l'expert, d'un taux de perte de chance à 10 % ne repose sur aucun fondement scientifique ; -à titre subsidiaire, les sommes accordées à la requérante devront être réduites à de plus justes proportions. Par des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021 et le 5 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, conclut à ce que le CHU de Toulouse soit condamné à lui rembourser le montant des débours engagés pour le compte de Mme C, qui s'élèvent à 156 249,73 euros s'agissant des débours échus avant la consolidation du 1er août 2018 et à la somme de 2 236 euros agissant des débours à échoir après le présent jugement, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à ce que soit mis à sa charge les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée le jour-même. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 28 mars 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - et les observations de Me Sintès, représentant Mme C, et de Me Montazeau, représentant le CHU de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, née le 9 mai 1979, a consulté son médecin traitant le 13 janvier 2017 pour un syndrome grippal avec fièvre, courbatures et mal de gorge. La fièvre persistante et l'asthénie intense l'ont par la suite contrainte à rester alitée pendant plusieurs jours. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2017, à 4h21, son compagnon a contacté le service d'aide médical d'urgence (SAMU) du Gers, en raison de sa grande faiblesse, de sa toux persistante, de douleurs au bras gauche et d'une fièvre continue. L'appel a d'abord été pris en charge par l'assistant de régulation médicale (ARM) du SAMU du Gers, puis par le médecin régulateur du centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU). Ce dernier a déduit de la description des symptômes un syndrome grippal et a recommandé une consultation avec le médecin traitant dès le matin suivant pour vérifier l'absence de complications. Dans la journée du 18 janvier 2017, à 12h30, Mme C a été examinée par son médecin traitant, qui a constaté des anomalies au niveau du poumon droit et a demandé une hospitalisation en urgence. Elle a alors été transportée à la clinique des Cèdres où elle a été prise en charge du 18 janvier au 13 avril 2017. Le diagnostic définitif a conclu à un choc septique dû à une pneumopathie droite à Streptococcus pyogène, accompagnée d'une ischémie aiguë de la main gauche, probablement liée à une coagulation intravasculaire disséminée naissante. 2.Mme C, estimant que sa prise par le médecin régulateur a été fautive, a formé, le 25 mars 2021, un recours indemnitaire préalable auprès du CHU de Toulouse, qui a été implicitement rejeté. Par une ordonnance en date du 18 octobre 2019, la juge des référés a désigné le Dr B aux fins de procéder à une expertise. Le rapport de l'expert, déposé au greffe du tribunal le 4 mars 2020, a conclu à un manquement dans l'activité de régulation de l'activité de soins de médecine d'urgence, en raison de l'absence d'échange direct entre Mme C et le médecin régulateur et a retenu une perte de chance d'éviter les séquelles liées au dommage, qu'il a fixée à un taux de 10 %. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 16 334 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité pour faute du CHU de Toulouse : 3.Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ) ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, (), de faire assurer aux malades, (), en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de son article R. 6311-1 : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours ". Il résulte de l'article R. 6311-2 du même code que ces services " / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels " et " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 4.Il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient, d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, de veiller à l'admission du patient. En outre, le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivré. A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Il doit pour ce faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, une appréciation du contexte, de l'état et des délais d'intervention des ressources disponibles. Ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage. 5.Mme C soutient que le médecin régulateur a manqué à son obligation de moyens découlant des dispositions précitées des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique. 6.D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise et de la retranscription de l'échange téléphonique qui a eu lieu entre 4h25 et 4h30, que Mme C s'est d'abord entretenue directement avec l'assistant de régulation pour l'établissement d'un premier bilan de situation. Elle a indiqué souffrir de courbatures importantes, d'une toux persistante et a évoqué une sensation d'absence de perception du pouls à un emplacement qui n'a pu être déterminé dès lors que la patiente était alors inaudible. Mme C a ensuite été mise en relation avec le médecin régulateur du CHU de Toulouse. Compte tenu de l'état de faiblesse de la requérante, le dialogue a été mené avec le compagnon de Mme C. Il ne révèle aucune lacune manifeste, qu'il s'agisse des caractéristiques et de l'origine de la douleur, ou des antécédents et traitements médicaux de la patiente. En particulier, le médecin régulateur s'est enquit de la durée de la maladie, de l'évolution des symptômes, du traitement actuel et de la date de la dernière consultation médicale. A l'issue de l'échange téléphonique, et alors que l'information relative à l'absence de pouls détectable à la palpation ne lui avait pas été indiquée, le médecin régulateur a fait état sur la fiche de régulation de polyalgies sévères, de faiblesses musculaires dans les membres inférieurs, et de difficultés à se déplacer, sur fond de syndrome grippal médicalement diagnostiqué sept jours auparavant. Il a, ce faisant, pris en compte l'ensemble des informations qui lui avaient été fournies par le compagnon de Mme C. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur caractère atypique, les symptômes mentionnés, bien que continus dans leur manifestation et leur intensité depuis sept jours, n'indiquaient pas de manière évidente une situation de détresse médicale imminente. L'expert a relevé que les dommages subis présentent un lien direct et certain avec une pneumopathie nécrosante de lobe inférieur droit à Streptococcus pyogène qui a évolué vers un état de choc septique. Les symptômes de cette infection à Streptococcus pyogène, elle-même consécutive à une surinfection pulmonaire dans un contexte grippal ou à une pneumopathie initiale passée inaperçue, se sont confondus avec ceux de l'infection grippale prise en charge par le médecin traitant, rendant difficile la distinction entre les signes de cette infection, qui ne nécessite pas de prise en charge particulière, et ceux du choc septique, qui nécessite une prise en charge immédiate. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'un choc septique constitue une condition médicale qui, à elle-seule, c'est-à-dire en l'absence de toute comorbidité, est d'un diagnostic difficile. Cette condition ne sera d'ailleurs constatée, en l'espèce, qu'au moyen d'une radiographie réalisée le lendemain à 14h00, à la clinique des Cèdres. Par suite, compte tenu des informations communiquées par le compagnon de Mme C et des contraintes spécifiques qui pèsent sur l'activité du SAMU, le médecin régulateur n'a pas commis de faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse en estimant que la réponse la plus adaptée à la gravité potentielle de l'état de santé de l'intéressée consistait à la renvoyer, dès le matin, vers son médecin traitant. 7.D'autre part, la requérante se prévaut de recommandations de la Haute autorité de santé aux termes desquelles L'acte de régulation médicale repose, chaque fois que cela est possible, sur un entretien singulier entre le médecin et le patient lui-même et, à défaut, s'appuie sur un entretien entre le médecin et une personne aux côtés du patient. Toutefois, ces recommandations n'imposent pas un échange direct entre le médecin et le patient en toute circonstances, mais uniquement quand cela est possible, et prévoient que si tel n'est pas le cas, l'entretien a alors lieu avec une personne présente aux côtés du patient. Il résulte de l'instruction que Mme C était partiellement inaudible lors de l'échange initial avec l'assistant de régulation médicale, ce qui a conduit celui-ci à lui demander, à l'issue de cet échange, qu'elle transmette le téléphone à son compagnon en vue de l'entretien avec le médecin régulateur. Dans ces conditions, et alors que le compagnon de la requérante s'est constamment tenu à ses côtés au cours de l'échange avec le médecin régulateur, il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir commis un manquement fautif dans la conduite de l'entretien de régulation. 8.Il résulte de ce qui précède que le médecin régulateur n'a pas commis de faute engageant la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par Mme C et dirigées contre cet établissement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les droits de la CPAM du Tarn : 9.La responsabilité fautive du CHU de Toulouse n'étant pas engagée, il s'ensuit que la demande de la caisse tendant au remboursement de ses débours ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. Sur les frais liés au litige : 10.Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 530 euros par ordonnance de la juge des référés de ce tribunal en date du 28 mars 2020 sont mis à la charge finale de Mme C. 11.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM du Tarn sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 530 euros sont mis à la charge finale de Mme C. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. RIVES Le président, S. CHERRIER Le greffier, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2103478
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 septembre 2022
ORCA_22NT00878_20220923CAA6927 octobre 2022
DCA_21LY03318_20221027TA7616 mars 2023
DTA_2103478_20230316TA8329 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103478_20231102
Données disponibles
- Texte intégral