CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03369_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2103410 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2021 ainsi que les décisions du 12 avril 2021 du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 15 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance prise le 10 juin précédent sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se déclarant ressortissant kosovar et né en novembre 1991, est entré en France à la fin de l'année 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA le 23 avril 2013 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2014. L'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement concomitantes à un refus de titre de séjour par arrêtés du préfet du Rhône des 22 décembre 2014 et 30 novembre 2015. Après son mariage avec une ressortissante algérienne à Vénissieux (69) le 10 octobre 2015, il a sollicité, le 2 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour, demande que le préfet du Rhône a rejetée en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination par arrêté du 12 avril 2021. M. B relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. B séjournait en France depuis huit années au cours desquelles il a vainement tenté de régulariser sa situation. Il est marié depuis cinq années avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 20 juillet 2024 et avec laquelle il a eu deux enfants nés les 30 octobre 2016 et 12 octobre 2020. Si son épouse, qui a vocation à rester en France, peut solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'issue de cette procédure demeure aléatoire compte tenu des ressources et de la situation de précarité de l'intéressée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la fixation du pays de destination sont, par suite, privées de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 avril 2021 et, partant, à en demander l'annulation ainsi que celle desdites décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, la présente décision implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il (/nom)(ano)A(/ano)y a lieu, par suite, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sabatier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103410 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 12 avril 2021 du préfet du Rhône portant refus de séjour et éloignement de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbaretaz, président, Mme Agathe Duguit Larcher, première conseillère, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Christine PsilakisLe président, Philippe Arbaretaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03369_20220922
TA649 février 2024
DTA_2103410_20240209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY03369_20220922