CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY03377_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103410 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet de l'Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Cameroun né le 24 mars 1982, est entré le 9 octobre 2018 sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Il a demandé le 29 novembre 2018 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A B relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B n'était présent sur le territoire français que depuis environ deux années et demi à la date des décisions en litige. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, qui a acquis la nationalité française en 2012, et de son beau-père, ressortissant français ayant procédé à l'adoption simple des 5 enfants majeurs de son épouse par un jugement revêtu de l'exequatur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu séparé de sa mère pendant environ 10 ans avant son entrée en France et qu'il est en tout état de cause majeur de longue date. Par ailleurs, il n'est pas justifié que ses 3 frères et sœurs également présents sur le territoire français bénéficieraient d'un droit au séjour, et il ne se déduit pas de la seule présence de sa fratrie sur le sol européen que M. A B serait nécessairement dépourvu de toute attache personnelle au Cameroun, où il a vécu tout le début de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de 36 ans et où il a notamment effectué l'essentiel de ses études. Son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire était par ailleurs très récent à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, bien que le requérant ait occupé des emplois temporaires sans lien avec les qualifications professionnelles dont il s'est prévalu et qu'il ait eu quelques activités bénévoles, le refus de séjour opposé le 21 avril 2021, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions et stipulations précitées. En conséquence, M. A B n'est pas non plus fondé à soutenir que son droit allégué à un titre de séjour ferait obstacle à la mesure d'éloignement. Le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs, le refus de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. Aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. Le président, rapporteur, F. BourrachotLa présidente-assesseure, P. Dèche La greffière, C. Langlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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CAA695 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03377_20220505
TA649 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21LY03377_20220505
Données disponibles
- Texte intégral