CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03385_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2104071 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des termes de la circulaire Valls ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1976, est entré en France le 27 décembre 2014, muni d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse, une compatriote née le 6 août 1984, et de leurs deux enfants mineurs. Le 27 février 2015 il a sollicité l'asile et a fait l'objet le 2 octobre 2015 d'une procédure de remise aux autorités maltaises avec assignation à résidence, décisions confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2015. Il a sollicité le 11 février 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 30 avril 2021 le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. En premier lieu, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis son entrée en décembre 2014, de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, dont deux sont nés en France, de la présence sur le territoire français de sa mère titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, son père étant décédé, et de deux de ses frères et deux de ses sœurs de nationalité française. Il se prévaut également de deux promesses d'embauche datées de janvier 2018 et janvier 2020. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après confirmation le 12 octobre 2015 par le tribunal administratif de Lyon de la légalité de la procédure de remise aux autorisation maltaises dont il a fait l'objet le 2 octobre 2015. Il ne démontre pas une insertion ancienne stable et durable de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a résidé l'essentiel de son existence en Algérie où sa cellule familiale peut se reconstituer et où demeure une de ses sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en situation irrégulière, et alors qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation, le préfet du Rhône a pu refuser de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sollicité sur le fondement des stipulations susvisées de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
6. En deuxième lieu, les circonstances dont le requérant se prévaut selon lesquelles la décision contestée aurait pour conséquence d'éloigner ses enfants de leur grand-mère résidant régulièrement en France, que ces derniers n'entretiendraient aucun lien particulier avec l'Algérie, qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité débutée en France, ne sachant ni lire ni compter en arabe, ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant son admission au séjour, le préfet du Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen, repris en appel, doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient qu'eu égard à la durée de son séjour, à son insertion, à sa vie privée et familiale, et à la scolarisation de ses enfants en France, il remplit les conditions posées par les termes de la circulaire Valls pour prétendre à un titre de séjour. Toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, ces éléments ne constituent ni des motifs humanitaires, ni des circonstances exceptionnelles de nature à démontrer qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celui tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et en l'absence de toute argumentation particulière présentée au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement, ceux-ci doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03385_20221013
TA388 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03385_20221013
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