CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03451_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 2103422 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2021 et le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2021, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1995, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour pour y poursuivre ses études supérieures. Le 21 septembre 2020, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription pour l'année universitaire 2020-2021 en diplôme universitaire " Droit et gestion des ressources humaines ". Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article 9 de de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent () présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage () ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour le préfet du Rhône s'est fondé d'une part, sur le faible nombre d'heures de formation sur l'année universitaire du diplôme suivi, et d'autre part, sur l'absence de progression dans les études. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée régulière en France, le 23 septembre 2017, M. A a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour étudiant à deux reprises. L'intéressé s'est tout d'abord inscrit en deuxième année de licence en sociologie à l'université de Lyon 2 au titre de l'année universitaire 2017-2018. Après avoir échoué aux examens, il s'est de nouveau inscrit en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2018-2019, puis en troisième année de licence pour l'année universitaire 2019-2020, après laquelle il a obtenu son diplôme de licence de sociologie mention assez-bien. M. A s'est ensuite inscrit en diplôme universitaire mention " Droit et gestion des ressources humaines " pour l'année universitaire 2020-2021 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de cette inscription. Toutefois, ce diplôme n'a pas vocation à permettre la poursuite d'études supérieures, ne traduit pas, pour l'intéressé, une progression dans son cursus et présente, en outre, un faible volume horaire hebdomadaire sur une période d'octobre à juin. Si M. A fait valoir que ce diplôme universitaire améliore son dossier pour candidater à un master en ressources humaines, auquel il a d'ailleurs été admis au titre de l'année universitaire suivante, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas n'a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco sénégalais et n'a pas entaché le refus en litige d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03451_20221020
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