TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103422_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la somme de 25 227,74 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 6 septembre 2017 au 28 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration ne pouvait pas solliciter le remboursement du demi-traitement perçu pendant la période comprise entre la fin de son congé maladie et la décision prononçant son admission à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel, a été placé en congé de longue maladie du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2017, date d'épuisement de ses droits à congé maladie. Il a alors bénéficié d'une rémunération à demi-traitement, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de placement en retraite pour invalidité. Le 14 janvier 2019, le recteur de l'académie de Nantes a admis M. A à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017. Un titre de perception a été émis à son encontre le 25 juillet 2019, pour la somme de 22 934,74 euros, correspondant à un indu de rémunération versée entre les mois de septembre 2017 et de février 2019. M. A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 25 227,74 euros, correspondant au principal de la dette et à la majoration y afférente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception () ". Aux termes de l'article 118 du même code : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une réclamation contre le titre de perception du 25 juillet 2019 par une lettre du 14 septembre 2019, dont l'administration a accusé réception le 24 septembre 2019, en lui indiquant que l'absence de réponse à sa réclamation dans un délai de six mois ferait naître une décision implicite de rejet, et en l'informant des voies et délais de recours contre une telle décision. En raison du silence gardé sur la réclamation pendant six mois, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 24 mars 2020, faisant courir le délai de recours de deux mois contre cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à la décharge de la somme à payer en conséquence de la rémunération indument versée entre les mois de septembre 2017 et février 2019, enregistrée le 25 mars 2021, est tardive. La circonstance que l'intéressé a adressé une réclamation par une lettre du 31 juillet 2020 à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire contre une mise en demeure de payer lui ayant été adressée le 12 février 2020 n'était pas de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contre le titre de perception du 25 juillet 2019, cette nouvelle réclamation étant au demeurant elle-même tardive, faute d'avoir été adressée à l'administration dans un délai de deux mois. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2103422
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103422_20240715
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