CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY03480_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler les décisions du 12 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101002 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a : 1°) annulé les décisions du préfet de l'Yonne du 12 mars 2021 ; 2°) enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois ; 3°) mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Claisse et associés), avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2021. Il soutient que : - la cour doit substituer, à la base légale erronée tirée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune erreur de fait n'a été commise, l'intéressé n'ayant pas produit son titre professionnel à la date de la décision litigieuse. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 12 mars 2021 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A B, ressortissant tunisien, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Yonne a méconnu le champ d'application de la loi en examinant le droit au séjour de M. A B, de nationalité tunisienne, au titre de l'activité salariée dont il se prévalait, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Yonne, qui a estimé que la situation de M. A B ne justifiait pas qu'il soit dérogé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'accord franco-tunisien, a également examiné l'opportunité de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure de régularisation discrétionnaire. Le préfet de l'Yonne aurait ainsi pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'un nouvel examen de la demande de M. A B, opéré sur injonction d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2020, annulant un précédent refus de titre de séjour opposé à l'intéressé au motif qu'" aucune appréciation sur la qualification professionnelle de M. A B, qui se prévaut d'un titre professionnel de boulanger obtenu en Tunisie ", n'avait été préalablement effectuée. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est effectivement titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie, délivré en 2009 par un établissement de formation tunisien. Par suite, le préfet de l'Yonne a, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, commis une erreur de fait en considérant que M. A B n'apportait pas la preuve de sa qualification professionnelle en boulangerie. 8. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'après avoir relevé que M. A B n'apportait pas la preuve de sa qualification professionnelle en boulangerie, le préfet de l'Yonne a, sans se fonder sur cette circonstance, tenu compte de son expérience professionnelle, en estimant notamment qu'il n'existait pas d'obstacle à ce qu'il exerce en Tunisie. Pour refuser de le régulariser en qualité de salarié par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de l'Yonne a également relevé, d'une part, que l'intéressé était défavorablement connu de l'administration pour avoir présenté une carte d'identité italienne contrefaite en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de ressortissant européen, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que son comportement constitue ainsi un risque de trouble pour l'ordre public et caractérise une " insuffisante intégration républicaine ", et, d'autre part, qu'il lui appartenait de revenir légalement en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de salarié. Il en résulte que le préfet de l'Yonne aurait pris, pour ces seuls motifs, la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait précitée. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, pour annuler les décisions en litige, retenu les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont son arrêté est entaché. 10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Dijon que devant la cour. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 11. En premier lieu, le préfet de l'Yonne, qui a notamment rappelé la situation professionnelle de M. A B et la promesse d'embauche dont il se prévaut et qui n'était pas tenu de reprendre précisément l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet de l'Yonne a, contrairement à ce que prétend M. A B, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, tant professionnelle que familiale, en relevant l'absence de preuve de la réalité et de l'intensité des liens entretenus avec son frère et des cousins présents en France. Par ailleurs, aucune contradiction ne résulte des mentions, d'une part, de la date d'entrée sur le territoire français déclarée par l'intéressé et, d'autre part, de la durée de sa présence en France considérée comme établie par le préfet. En outre, et comme indiqué au point 6, le préfet de l'Yonne a notamment examiné, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité de faire bénéficier M. A B d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Enfin, la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituant pas le fondement légal de la décision litigieuse, aucune insuffisance de l'examen de la demande ne saurait être déduite du défaut de mention de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation doit être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les éventuelles erreurs de fait, de droit ou d'appréciation auxquelles cet examen aurait donné lieu. 13. En troisième lieu, si la décision litigieuse mentionne, à tort, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, le préfet a également examiné la demande de M. A B sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il en résulte que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit. 14. En quatrième lieu, si M. A B est fondé à soutenir que, contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, l'usage de faux documents d'identité et la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne sauraient suffire à caractériser un " risque de trouble à l'ordre public ", il ressort de la décision en litige, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision s'il n'avait pas qualifié ainsi le comportement de M. A B. 15. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 17. M. A B, ressortissant tunisien né en 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2010 et établit y avoir résidé de façon habituelle depuis 2012. S'il résidait ainsi depuis près de huit ans sur le territoire français, à la date de l'arrêté en litige, il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 10 août 2018 et le 3 juillet 2020, le jugement du tribunal administratif de Dijon annulant cette dernière décision ayant depuis été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 septembre 2021 devenu définitif. Par ailleurs, célibataire et dépourvu de charges de famille, il ne dispose en France d'aucune attache familiale, à l'exception d'un frère et d'une nièce, sans que la réalité de liens entretenus avec ces derniers ne soit établie. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, composées essentiellement de relevés bancaires, de titres de transport et de pièces médicales, de même que l'activité professionnelle dont il se prévaut, ne permettent pas de considérer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés, ni qu'il puisse s'y prévaloir d'une insertion particulière, l'intéressé ayant en outre fait usage de documents d'identité falsifiés. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, et alors même que, contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, son comportement ne caractérise pas un risque de trouble pour l'ordre public, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 18. En septième lieu, pour ces mêmes motifs et nonobstant l'activité professionnelle dont M. A B se prévaut, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. 19. Enfin, en se bornant en invoquer la " non saisine de la commission du titre de séjour ", M. A B n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. Comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 17 et 18, M. A B, qui n'apporte pas d'autres éléments à l'appui de ces moyens, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 12 mars 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03480_20230329
TA634 avril 2024
DTA_2101002_20240404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DCA_21LY03480_20230329