TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 3×
TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101002_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. C B et Mme D A demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 15 mars 2021 par lequel la préfète de l'Allier a certifié que la parcelle cadastrée section A n° 501 située sur le territoire de la commune de La Celle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation. Ils soutiennent que : - leur parcelle est encadrée par des résidences privées, desservie par la voirie régulièrement entretenue, l'eau potable, l'électricité, le téléphone et, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision en litige, l'assainissement ; - elle a été l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif obtenu le 20 mai 2008 et le projet envisagé en 2021 ne diffère pas de celui ayant donné naissance au certificat d'urbanisme du 20 mai 2008 ; - la distance séparant leur limite de propriété de la maison la plus proche est d'environ 30 mètres et non de 50 mètres comme indiqué dans la décision contestée ; - ils sont enclins à envisager qu'une partie de la parcelle puisse trouver sa fonction agricole et ainsi être exploitée par un agriculteur ; s'il ne leur est pas permis de réaliser leur projet, ils garderont la propriété du terrain et il ne bénéficiera d'aucune fonction agricole. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n° 501, d'une superficie de 11 980 mètres carrés, au lieu-dit la Croix Verte sur le territoire de la commune de La Celle (Allier), commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Le 15 décembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si cette parcelle pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation. Par une décision du 15 mars 2021, la préfète de l'Allier lui a certifié que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 mars 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () ". Les certificats d'urbanisme négatifs, qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. Le certificat d'urbanisme en litige présentant un caractère négatif, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l'Allier et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l'application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si une opération a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Pour certifier que l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 501 n'était pas réalisable, la préfète de l'Allier, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme citées au point précédent, s'est fondée sur le fait que cette parcelle était située en dehors des parties urbanisées de la commune de La Celle. 6. M. B et Mme A, qui soutiennent que leur parcelle est encadrée par des résidences privées, desservie par la voirie régulièrement entretenue, l'eau potable, l'électricité, le téléphone et, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision en litige, l'assainissement, et que la distance séparant leur limite de propriété de la maison la plus proche est d'environ 30 mètres et non de 50 mètres comme indiqué dans la décision contestée, doivent être regardés comme invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 501 est située au lieu-dit la Croix Verte à La Celle, lequel lieu-dit, bien que distant de plus deux kilomètres au nord-ouest du bourg du village, constitue néanmoins un environnement urbanisé, compte tenu du nombre d'habitations qui y sont implantées, de leur densité et de la configuration des lieux. Il ressort également des pièces du dossier mais également des sites internet Géoportail et Google Maps, sites accessibles tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section A n° 502 qui jouxte au sud la parcelle de M. B et de Mme A et les parcelles cadastrées section A n° 697, n° 777 et n° 774 situées au nord de la parcelle des requérants, dans le même compartiment de cette dernière, supportent chacune une maison d'habitation. Il ressort enfin des pièces du dossier que la parcelle des requérants, située au bord de la route départementale n° 454, est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, la voirie, et, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision en litige, et comme l'a reconnu elle-même la préfète de l'Allier dans ses écritures en défense, par un réseau d'assainissement. Dans ces conditions, et quand bien même elle est séparée, au nord, de la parcelle A 697 par la parcelle A 696 vierge de toute construction et s'ouvre, à l'ouest, sur un vaste espace en nature agricole, la parcelle de M. B et Mme A n'a pas pour effet d'étendre cette partie urbanisée de la commune. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et donc à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 15 mars 2021. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme en date du 15 mars 2021 par lequel la préfète de l'Allier a certifié que la parcelle cadastrée section A n° 501 située sur le territoire de la commune de La Celle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la préfète de l'Allier. Copie sera adressée pour information à la commune de La Celle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210100
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101002_20240404