CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03507_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2106367 du 11 août 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit procéder aux démarches afin de se voir délivrer un document de voyage.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son principe et sa durée.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Lulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 4 août 2021, le préfet du Rhône a, d'une part, fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par jugement du 11 août 2021, dont M. A relève appel, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
3. Par un avis du 20 janvier 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a ajouté que l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques, d'un choc post-traumatique lié à des évènements survenus dans son pays d'origine ainsi que d'une dépendance aux opiacées traitée par l'administration de Subutex et, plus récemment, de Risperdal, les certificat médicaux produits, bien qu'attestant de la nécessité d'une prise en charge médicale de M. A, ne sauraient démontrer l'absence de disponibilité d'un traitement en Algérie alors que le préfet, outre l'avis précité, produit la liste des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie au nombre desquels figure le buprénorphine, substance active du Subutex. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 22 juillet 2012 et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration dès lors qu'il a exercé une activité salariée à compter de l'année 2014 qu'il a été contraint de cesser en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans en Algérie, pays dans lequel il n'est pas dénué de toute attache privée ou familiale. Il est entré irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire national par arrêté du 22 septembre 2012 puis d'une décision de refus de séjour assortie d'une seconde obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Rhône du 29 septembre 2015, confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon le 4 novembre 2016 et par la cour le 13 juillet 2017 puis d'une troisième obligation de quitter le territoire par arrêté du 11 février 2020, confirmée par la cour le 21 juin 2021. Par suite, en l'absence de tout élément d'intégration particulier et eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et aux multiples décisions lui faisant obligation de quitter le territoire que M. A n'a pas exécutées, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
8. Si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucune vie privée et familiale suffisamment stable et ancrée en France pour que ce moyen puisse être retenu.
9. Eu égard aux conditions de séjour de M. A en France et à ses attaches personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année soit entachée d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03507_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21LY03507_20221215
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