CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03572_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100084 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé les décisions du 21 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100084 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de Mme B. Le préfet de la Côté d'Or soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les soins nécessaires à Mme B n'étaient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine ; - les autres moyens invoqués par la requérante en première instance seront écartés pour les motifs qu'il a exposés au tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - le préfet a méconnu l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, comme l'a retenu à bon droit le tribunal ; - subsidiairement, le refus de séjour n'est pas motivé ; l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 21 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 septembre 2021, dont le préfet interjette appel, le tribunal a annulé les décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Ainsi que l'indique la décision de refus de séjour, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet, lui a indiqué que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressée, c'est-à-dire l'Algérie, elle ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'écartant de cet avis médical, le préfet a néanmoins opposé un refus, en estimant que les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6, 7° ne seraient pas remplies, dès lors que le traitement requis serait disponible en Algérie. 4. Il ressort des pièces produites par la requérante qu'un carcinome du foie a été diagnostiqué en 2018 en Algérie. Le traitement mis en œuvre n'a pas été toléré. Des métastases pulmonaires ont été détectées. Un nouveau traitement par chimiothérapie a été mis en œuvre en France. L'état très sérieux de la requérante a de plus été compliqué par une infection à covid-19 en mars 2020, par une hypothyroïdie à partir de juin 2020 et par une anémie microcytaire ferriprive à compter d'octobre 2020. Les attestations circonstanciées d'un praticien hospitalier qui suit l'intéressée attestent que le traitement mis en œuvre connait une bonne réponse. Contrairement à ce qu'indique le préfet, il ne se limite pas au seul Stivarga, dont l'attestation du 24 juillet 2020 relève qu'il a pu entrainer l'hypothyroïdie, mais inclut d'autres médicaments, le certificat du 22 juin 2020 indiquant ainsi notamment que le Cabozantinib est envisagé en 3ème ligne et qu'il n'est pas disponible en Algérie, ce qui corrobore l'analyse du collège de médecins de l'OFII. 5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il appartiendra au préfet de se conformer dans les meilleurs délais à l'injonction que lui a adressée le tribunal administratif de Dijon. 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Rothdiener, avocat de Mme B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rothdiener une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03572_20221129
Données disponibles
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