TA872ème chambre2ème chambreCitée 13×
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100084_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 15 janvier 2021 et le 2 février 2021, M. D C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 et 17 décembre 2020 par lesquelles le ministre de la justice a décidé la prolongation de la mise à l'isolement dont il faisait l'objet au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 29 décembre 2020 au 29 mars 2021, puis du 29 décembre 2020 au 17 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le dossier de mise à l'isolement n'a été communiqué ni à l'exposant ni à son conseil en dépit d'une demande expresse ; l'administration pénitentiaire n'a pas contacté son avocat ni sollicité la désignation d'un avocat commis d'office en dépit de ses démarches en ce sens ; - il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'établissement ait été recueilli ; - aucun rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement n'a été transmis au ministre ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. C a été écroué le 22 janvier 2009. Par une décision du 15 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 29 décembre 2020 au 29 mars 2021. Par une décision du 17 décembre 2020, le ministre a modifié sa précédente décision et réduit cette période de mise à l'isolement en portant son terme du 29 mars 2021 au 14 février 2021. M. C demande l'annulation des décisions du 15 décembre et du 17 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les décisions en litige ont eu pour objet de prolonger la mise à l'isolement de M. C, portant sa durée totale à une durée supérieure à douze mois, si bien que le ministre de la justice était compétent pour décider de cette prolongation. D'autre part, Mme B, directrice des services pénitentiaires stagiaire, rédactrice, au sein du bureau de la gestion des détentions, a reçu délégation du ministre de la justice, par un arrêté du 30 octobre 2020 publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 2020, aux fins de signer tous actes arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Il ressort en outre de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions, est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que Mme B était compétente pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception du document intitulé " mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " que M. C s'est vu notifier, le 6 novembre 2020 à 9h20 un document lui précisant qu'une proposition de prolongation de sa mise à l'isolement serait présentée au ministre de la justice, lequel explicitait les motifs de cette prolongation. L'accusé réception de ce document ne comporte aucune mention faisant état de ce que le requérant aurait souhaité se faire assister ou représenter par un avocat. L'annexe n° 7 du dossier correspondant à la procédure d'isolement mentionne également que la personne détenue n'a pas souhaité de débat contradictoire et n'a pas présenté d'observations, et qu'elle a reçu notification de la proposition de prolongation de sa mise à l'isolement présentée par le chef d'établissement le 19 novembre 2020. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire n'aurait pas contacté son avocat malgré ses demandes expresses, ni que le dossier de mise à l'isolement ne lui aurait pas été communiqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été sollicité dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision en litige, et que celui-ci a indiqué, le 16 novembre 2020, que le patient refusait la visite médicale. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis du médecin exigé par les dispositions précitées n'aurait pas été sollicité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la cheffe d'établissement a présenté un rapport justifiant la proposition de prolongation de la mesure d'isolement le 19 novembre 2020, et que le directeur interrégional de Dijon a présenté un rapport sur la proposition de prolongation sollicitée auprès du ministre le 20 novembre 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence d'avis émis par le médecin intervenant dans l'établissement, de saisine par le chef d'établissement et de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est écroué depuis le 22 janvier 2009 pour meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans le fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. Selon un rapport du 4 novembre 2020 signé par la directrice de l'établissement, rédigé dans le cadre de la procédure de prolongation en litige, le placement initial à l'isolement du requérant est intervenu en raison d'une dégradation notable de son comportement, celui-ci se montrant agressif et prosélyte en détention. La synthèse des comparutions en commission de discipline du requérant fait état de neuf sanctions prononcées entre le 15 janvier 2020 et le 14 décembre 2020. Au mois de février 2020, M. C a fait l'objet d'un compte rendu d'incident après avoir craché à plusieurs reprises sur un surveillant. Au mois de mai 2020, le requérant a fait l'objet d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un surveillant et de sa famille. En outre, le document de synthèse des observations concernant la détention de M. C indique que M. C a été entendu à plusieurs reprises, notamment au mois de novembre 2020, alors qu'il procédait à des appels à la prière, audibles depuis la coursive de l'isolement, plusieurs fois par jour. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que les décisions de prolongation en litige seraient entachées d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, la prolongation de la mise à l'isolement de M. C, qui conserve le droit d'exercer librement son culte, et notamment de prier, dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de placement à l'isolement en litige serait motivée par une volonté d'empêcher le requérant de manifester sa liberté de religion, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 décembre 2020, ainsi que de la décision modificative du 17 décembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'Aarpi Themis, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A 2 if
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CAA6928 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2100084_20240111
Données disponibles
- Texte intégral