CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03578_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2104220 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de trente jours, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de le munir, dans un délai de deux jours, d'un récépissé de demande de carte de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de trente jours que précédemment, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; * elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 mai 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, ressortissant algérien, et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 12 octobre 2021, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. / () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Enfin, si en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un ressortissant algérien relève d'une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n'y est tenu que pour le seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. 5. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, composées d'attestations, de relevés bancaires ou de factures ne permettent pas de justifier du caractère habituel et continu d'une telle résidence en France en l'absence de justificatifs probants, notamment, pour les années 2011 et 2012 plus anciennes et dès lors que certains des justificatifs produits ne nécessitent qu'une présence ponctuelle en France. Ainsi, la décision n'a pas méconnu le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, par quatre fois, de refus de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire français les 4 avril 2003, 25 juillet 2007, 29 octobre 2007 et 4 mars 2015 auxquelles il n'a pas déféré. En outre, il ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, une présence régulière en France ancienne alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à au moins l'âge de 23 ans, compte tenu de la date de sa première entrée en France, et que résident en Algérie notamment sa mère et ses quatre sœurs, lui-même y ayant exercé la profession d'employé. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé y compris au regard du pouvoir de régularisation du préfet pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Bentéjac, première conseillère Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, C. Bentéjac Le président, H. Stillmunkes La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03578_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21LY03578_20221215
Données disponibles
- Texte intégral