TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104220_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. C E B, Mme F A H et leurs enfants J, E, I et D C E, représentés par Me Aude Régent, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 60 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011 avec capitalisation des intérêts, consécutivement à la faute commise par l'administration en refusant illégalement la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A H ainsi qu'à leurs 4 enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas à Mme A H et leurs enfants les visas sollicités ; - le refus de visa leur a causé un préjudice moral de 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce que les indemnités demandées à titre principal et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - la période d'indemnisation s'étend du 15 juin 2017 au 18 novembre 2020 ; - le préjudice allégué n'est pas établi. M. E B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme G, - et les conclusions de M. K. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant somalien né en 1967, reconnu réfugié en France par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2014, et son épouse, Mme F A H, ressortissante somalienne née en 1975, sont les parents de notamment M. J C E, né le 2 février 1997, M. E C E, né le 3 mars 2001, Mme I C E, née le 6 juillet 2003, et M. D C E, né le ler mai 2005. Par une décision du 15 juin 2017, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont rejeté les demandes de visa présentées pour Mme A H et ces quatre enfants. M. E B, son épouse et leurs enfants ont alors introduit un recours devant la commission de recours contre les refus de visa le 4 aout 2017, qui a été rejeté par une décision implicite de la commission née le 4 octobre 2017. M. E B, Mme F A H et leurs enfants, après avoir vainement introduit une demande indemnitaire préalable par courrier du 8 février 2021, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils déclarent avoir subi du fait du refus illégal opposé à leurs demandes de visa de long séjour. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 3. Par un jugement n° 1800195 du 24 juin 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite, née en 2017, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté les demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A H, M. J C E, ainsi qu'aux enfants E C E, I C E et D C E. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a notamment relevé, concernant Mme A H, que son mariage était établi par un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état-civil établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2014, que, pour les enfants E, I et D, le ministre ne démontrait pas que leurs actes d'état-civil étaient dépourvus de caractère probant, et que, s'agissant de M. J C E, alors âgé de dix-neuf ans à la date de dépôt de la demande de visa, et donc non éligible à la procédure de regroupement familial, la décision de refus de visa avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle les refus de visas ont été opposés pour la première fois à Mme A H, M. J C E, ainsi qu'aux enfants E C E, I C E et D C E, ces refus de visas ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 15 juin 2017, date de la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti, et jusqu'au 18 novembre 2020, date de délivrance des visas. En ce qui concerne le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que l'illégalité des refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation entre, d'une part, M. C E B et, d'autre part, son épouse et leurs enfants à compter du 15 juin 2017, et pendant une période de trois années et cinq mois. Dans ces conditions, eu égard à la durée de cette séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, incluant les troubles dans les conditions d'existence, lié à l'atteinte portée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros pour chacun des époux E et à 1 500 euros pour chacun des quatre enfants devenus majeurs, J, E, I et D C E. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme globale de 12 000 euros, en réparation de leur préjudice. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. La somme de 12 000 euros portera intérêts à compter du 11 février 2021, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par M. E B dans sa requête enregistrée le 15 juin 2021, prendra effet à compter du 11 février 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Regent, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E B, Mme A H, M. J C E, M. E C E, M. I C E et Mme D C E la somme globale de 12 000 euros, laquelle se décompose ainsi qu'il suit : 3 000 euros chacun à verser à M. E B et Mme A H, 1 500 euros chacun à verser à M. J C E, M. E C E, M. I C E et Mme D C E. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter 11 février 2021. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 11 février 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, représentant de l'ensemble des requérants, au ministre de l'intérieur et à Me Regent. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, J-K. G Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104220_20241127