TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104220_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Singh au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, soit, à défaut, à lui-même. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 40-29 du code de procédure pénale en ce que l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité et qu'aucune enquête complémentaire n'a été réalisée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'il n'avait suivi aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et n'avait présenté aucun contrat de travail ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 2000 à Oran, a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en se prévalant de sa qualité de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le 30 juillet 2020. Par un arrêté en date du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, de même que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n'avait suivi aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, le requérant produit une convention de stage le concernant conclue le 14 septembre 2018 entre la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et une entreprise, portant sur la découverte du milieu de l'entreprise et l'insertion professionnelle dans le cadre du dispositif MasterClass93, ainsi que des certificats de scolarité datés des 6 novembre et 28 décembre 2020 attestant qu'il suit avec assiduité la formation CAP coiffure complet + VisionHair NO depuis le 8 octobre 2020. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir pu suivre une formation de CAP en comptabilité, faute de s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il produit à ce titre une promesse de contrat d'apprentissage en date du 2 juin 2020. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour le motif mentionné ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision d'une erreur de fait qui, en l'espèce, est de nature à entraîner son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la situation administrative de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Singh sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104220_20230310