CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03579_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement . Par un jugement n° 2105504 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 2 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 436-4 du même code, dès lors qu'il s'est acquitté d'une taxe de visa de régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle expose s'en remettre aux observations produites en première instance. Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Par courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 28 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 2 juillet 2021, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". En outre, selon l'article L. 436-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". Il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 3. D'une part, il est constant que, comme l'a relevé le préfet de la Drôme, M. B ne dispose pas d'un visa de long séjour. D'autre part, à défaut d'établir la date exacte de son entrée sur le territoire français, il ne démontre pas y être entré régulièrement pendant la durée du visa qu'il a précédemment reçu des autorités allemandes. M. B ne peut dès lors se prévaloir de l'exemption prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B ne démontre nullement s'être acquitté de l'intégralité du droit de visa de régularisation, et non des seuls 50 euros exigibles au dépôt de la demande comme le soutient le préfet de la Drôme en défense, et avoir ainsi obtenu le visa de régularisation prévu par les dispositions de l'article L. 436-4 précité. Par suite, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif du défaut de visa de long séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il est constant que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a, au demeurant, pas été examiné d'office par le préfet de la Drôme. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision litigieuse. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 7. Si M. B, ressortissant tunisien né le 16 février 1973, déclare être entré en France au cours de l'année 1999, il ne produit aucune pièce justifiant sa présence sur le territoire français avant son mariage, le 23 décembre 2017, avec une ressortissante française, à l'exception d'un témoignage peu précis de celle-ci qui ne saurait suffire à établir l'antériorité de leur relation. Cette relation était ainsi récente, sans qu'aucun enfant n'en soit né. M. B ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, sans prétendre en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, par les seules attestations de prestations familiales et déclarations d'impôt sur le revenu qu'il produit, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, pour ces mêmes motifs et nonobstant la situation sanitaire qui était alors celle de la Tunisie, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code prévoit en outre que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 10. Comme indiqué précédemment, à défaut de détenir un visa de long séjour, M. B ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, n'ayant pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, qui n'a pas été examinée d'office par le préfet de la Drôme, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 12. Marié à une ressortissante française depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, M. B établit, par les pièces qu'il produit et comportant une adresse commune, qu'il partage le même domicile que son épouse. Si le préfet conteste la réalité de leur vie commune, il ne produit aucun élément tendant à démontrer que celle-ci aurait été rompue depuis leur mariage. Par suite, et dès lors qu'il est constant que son épouse a conservé sa nationalité française, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions précitées. 13. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 2 juillet 2021 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 16. L'annulation, par le présent arrêt, de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique seulement que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 2 juillet 2021 est annulé en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. B et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de M. B et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03579_20221214
TA061 juin 2023
DTA_2105504_20230601Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DCA_21LY03579_20221214