TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105504_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce produite, enregistrée les 20 octobre 2021 et 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 28 aout 1982, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 3 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2005 à l'âge de 22 ans. Il fait valoir qu'il vit aux côtés de son père, titulaire d'une carte de résident, et que sa mère, sa sœur et d'autres membres de sa famille résident également en France. Par ailleurs, l'intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit depuis l'année 2005, précédant de plus de 15 ans l'intervention de la décision litigieuse, notamment ordonnances médicales, factures et attestations, de sa présence habituelle depuis, à tout le moins, plus de dix ans à la date de sa demande. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant est célibataire et sans charge de famille, l'intéressé justifie néanmoins avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale et est dès lors fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision préfectorale litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu N°2105504
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105504_20230601