CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03395_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Par une ordonnance n° 2105504 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 13 juin (non communiqué) 2023, Mme B, représentée par Me Blévin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle omet de se prononcer sur les moyens tirés de :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le non-respect de la procédure prévue par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 20 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105504 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme B relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application () ". En l'espèce, il ressort clairement des termes de l'ordonnance attaquée, que la magistrate désignée du tribunal s'est prononcée non seulement sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte mais également sur les autres moyens soulevés par Mme B devant le premier juge. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas, contrairement à ce qu'allègue la requérante, irrégulière.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme qu'elle réclame sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA061 juin 2023
DTA_2105504_20230601CAA4430 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03395_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_22NT03395_20230630
Données disponibles
- Texte intégral