CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01229_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105504 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté de vie avec sa partenaire de PACS est établie par les pièces du dossier ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car la vie commune avec sa partenaire ne peut se poursuivre dans son pays d'origine dans la mesure où cette dernière est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2016 dans des circonstances indéterminées, a conclu avec un PACS le 19 février 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. L'ensemble des pièces produites, composé principalement d'avis d'impôt sur le revenu pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 0 euros, de cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour l'année 2016 et l'année 2018, de quelques factures de téléphonie à compter d'août 2020 et d'avis d'échéance de loyer adressés au couple à compter de l'année 2020, ne permet pas d'établir que M. A aurait tissé sur le territoire des liens intenses, anciens et stables dès lors que la conclusion de son PACS ainsi que la vie commune avec sa partenaire est récente à la date de l'arrêté contesté, et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine où réside encore sa mère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01229_20220915
TA061 juin 2023
DTA_2105504_20230601Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01229_20220915
Données disponibles
- Texte intégral