CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY03652_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier en date du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a refusé de procéder à la rectification des procès-verbaux des conseils municipaux des 22 janvier 2020 et 20 février 2020 et de soumettre au vote du conseil municipal le procès-verbal de la séance du 11 juin 2020. Par une ordonnance n° 2103944 du 15 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021 et le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Achard, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et la décision du maire ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder aux rectifications des procès-verbaux des 22 janvier 2020 et 20 février 2020 conformément aux délibérations adoptées et de délibérer au sujet du procès-verbal du conseil municipal du 11 juin 2020 ; 3°) mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de la 3ème chambre du tribunal a, à tort, analysé sa demande comme la contestation des comptes rendus du conseil municipal alors qu'il contestait le refus du maire de rectifier les procès-verbaux du conseil municipal du 22 janvier 2020 et du 20 février 2020 et de soumettre au vote du conseil municipal un procès-verbal correspondant à la séance du 11 juin 2020 ; - la décision litigieuse fait grief ; - il n'avait pas à saisir la CADA avant de saisir le tribunal ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par le maire alors que la rectification des procès-verbaux du conseil municipal relève de la seule compétence de ce dernier ; - le motif tiré de ce qu'il n'existerait aucun document pour retracer ces séances est entaché d'erreur de fait, les documents de l'ancienne mandature ayant nécessairement été conservés, notamment les notes prises par le secrétaire de séance ; - la maire commet une erreur de droit en confondant les comptes rendus et les procès-verbaux du conseil municipal ; - les procès-verbaux des conseils municipaux du 22 janvier et du 20 février 2020 doivent être modifiés puisqu'ils n'ont pas complètement retranscrit ses remarques faites en séances, alors que le conseil municipal a approuvé, à chaque conseil municipal suivant, les modifications de procès-verbaux qu'il avait proposées ; - le refus de faire approuver par le conseil municipal le procès-verbal du conseil municipal du 11 juin 2020 méconnaît le règlement intérieur du conseil municipal ainsi que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par Me Cottin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable ; - à titre subsidiaire la demande était mal fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Achard pour M. B et de Me Cottin pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été élu municipal d'opposition à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) jusqu'en 2020, a demandé par courrier du 13 avril 2021 à la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de rectifier les procès-verbaux des conseils municipaux qui s'étaient tenus le 22 janvier 2020 et le 22 février 2020, en insérant la totalité de ses prises de parole et d'établir un procès-verbal du conseil municipal qui s'était tenu le 10 juin 2020 retranscrivant ses déclarations. Par courrier du 22 avril 2021, la maire a indiqué à M. B que les comptes rendus qui lui avaient été communiqués tenaient lieu de procès-verbaux au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales, qu'elle ne disposait d'aucun autre document pour retracer ces séances et qu'elle refusait de soumettre a posteriori au vote du conseil municipal les procès-verbaux. Par une ordonnance du 15 septembre 2021 dont M. B relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 avril 2021 comme manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ". Aux termes de l'article L. 2121-26 du même code : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux () ". Aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, relatif à l'adoption du procès-verbal des conseils municipaux : " Après avoir déclaré la séance ouverte, et sauf cas de force majeure, le maire soumet à l'approbation de l'assemblée le ou les procès-verbaux de la ou des séance(s) précédente(s). Lorsqu'une réclamation est élevée contre la rédaction du procès-verbal, le président de séance prend l'avis du conseil, et décide, s'il y a lieu, de faire une rectification. / Le compte-rendu de la séance précédente est mis aux voix pour adoption. / Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au compte-rendu. / Les séances du conseil municipal sont retranscrites dans le respect des propos tenus par les conseillers et font aussi l'objet d'un enregistrement sonore. ". 4. La demande de M. B n'a d'autre objet que de faire porter sur les documents tenant lieu de procès-verbaux des séances du conseil municipal les propos qu'il a tenus au cours de ces séances. Le refus de rectifier ou d'adopter un procès-verbal pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2021. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03652_20220609
TA3514 mars 2024
DTA_2103944_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21LY03652_20220609
Données disponibles
- Texte intégral