CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DCA_21LY03711_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 77 539,92 euros en réparation du préjudice que lui a causé un accident survenu le 27 janvier 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a présenté des conclusions tendant à ce que la métropole de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 189 114,61 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2004614 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à verser, d'une part, à Mme B la somme de 12 430,60 euros, d'autre part, à la CPAM de la Loire, la somme de 170 203,15 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004614 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de Mme C A épouse B et les conclusions indemnitaires de la CPAM de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole de Lyon soutient que : - la faute de la victime doit être regardée comme totalement exonératoire, ou au moins exonératoire à hauteur de 50 % ; - subsidiairement, elle ne conteste pas le chiffrage des sommes allouées à la victime directe ; - les sommes allouées à la caisse au titre des préjudices professionnels qu'elle a pris en charge sont excessives et calculées sur des bases inexactes ; - le tribunal ne pouvait arrondir au centime supérieur la somme allouée à la caisse. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, Mme C A épouse B conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre incident, à ce que la somme allouée soit majorée de 400 euros ; 3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et elle ne conteste pas la faute exonératoire retenue à hauteur de 10 % ; - le tribunal a exactement évalué ses préjudices ; - subsidiairement, si la part d'exonération de responsabilité due à sa faute devait être majorée, il y a lieu de conserver le montant de préjudice retenu par le tribunal ; - elle a dû engager une dépense de 400 euros pour l'établissement d'un constat d'huissier. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la CPAM de la Loire, représentée par la SELARL Axiome Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM de la Loire soutient que : - elle ne conteste pas le jugement, dont elle demande la confirmation sur le principe de la responsabilité et les montants alloués ; - le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être actualisé. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, née le 6 janvier 1957, a été victime d'une chute le 27 janvier 2017. Par le jugement attaqué du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à lui verser une somme de 12 430,60 euros, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, la somme de 170 203,15 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur le principe et l'étendue de la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B expose qu'elle a été victime d'une chute le 27 janvier 2017, en fin de journée, vers 19h, alors qu'elle traversait la place Ampère pour rejoindre une station de métro. Elle précise qu'elle a trébuché dans un trou peu visible. Son récit, non sérieusement contesté, est corroboré par une collègue qui marchait à ses côtés. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé le 26 janvier 2018 à l'initiative de Mme B, que le revêtement de la place est dégradé et comportait en particulier un trou d'environ 40 cm de large et 8 cm de profondeur, à hauteur d'un passage pour piétons et à proximité d'un arbre. La requérante relève, sans être contredite, que l'endroit était mal éclairé, et le constat d'huissier relève en outre que le trou est très peu visible en cas de flaque. L'accident doit, dès lors, être regardé comme imputable au défaut d'entretien normal de la place. 4. Toutefois, Mme B admet qu'elle travaillait à proximité et passait très régulièrement à cet endroit. Elle admet également que la présence de ce défaut a causé de nombreux accidents, et que cet endroit était dès lors connu d'elle et identifié comme potentiellement accidentogène. Cette circonstance est en outre corroborée par des attestations de ses collègues, qui confirment que cet endroit précis était connu comme ayant donné lieu à plusieurs chutes en raison du trou en litige. Mme B doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant commis une faute d'imprudence et d'inattention en s'engageant sans prêter une attention suffisante à un endroit où elle savait qu'existait un obstacle particulier, qui était aisément évitable. Cette faute est, en l'espèce, de nature à exonérer la métropole dans la proportion de 30 %. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime d'une fracture complexe de l'humérus droit, au niveau de l'épaule. La consolidation a été acquise au 26 octobre 2019. Les préjudices sont en particulier éclairés par une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et confiée au Dr D. Le rapport a toutefois été achevé le 23 juillet 2018, avant consolidation. A l'initiative de Mme B et de la métropole de Lyon, le même expert a été chargé, à titre privé, d'effectuer une évaluation complémentaire des préjudices, après consolidation. Ce rapport privé a été achevé le 12 décembre 2019. Il a été soumis au débat contradictoire de l'ensemble des parties, tant en première instance qu'en appel, et ses conclusions ne sont pas critiquées. 6. Le jugement n'est pas contesté par la métropole de Lyon en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Mme B. En revanche, la métropole de Lyon conteste les sommes allouées à la CPAM de la Loire au titre des préjudices professionnels. Mme B conteste par ailleurs le rejet de ses conclusions portant sur le coût d'établissement du constat d'huissier précité. En ce qui concerne les frais divers : 7. Le constat d'huissier dressé le 26 janvier 2018 à l'initiative de Mme B présente un caractère d'utilité pour le règlement du litige. S'il ne s'agit pas de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il s'agit en revanche de frais divers dont la victime peut demander le remboursement dès lors que cette dépense a été utile. Mme B est, en conséquence, fondée à faire valoir ce préjudice, qui correspond à une somme de 400 euros, non contestée. En ce qui concerne les préjudices professionnels : 8. Dans le cas où la réparation est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B était assistante dans un cabinet d'avocat, où elle exerçait une activité de secrétaire. Le Dr D a relevé que l'accident dont elle a été victime a entrainé un déficit fonctionnel temporaire total du 27 janvier au 5 février 2017, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 % du 6 février au 15 juillet 2017, et au taux de 25 % jusqu'à la consolidation. Il évalue le déficit fonctionnel permanent à 14 %. Il constate en particulier une mobilité réduite de l'épaule droite. Dans les suites de l'accident, Mme B a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 octobre 2019 et elle n'a pu reprendre son activité. Le Dr D indique que le licenciement de Mme B pour inaptitude en novembre 2019 est imputable aux séquelles liées à l'accident. Mme B a alors fait valoir ses droits à la retraite, avec effet en janvier 2020. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B a subi un préjudice de perte de revenus imputable à l'accident, tant avant qu'après la consolidation. Il n'est tout d'abord pas contesté qu'il a été entièrement pris en charge par la CPAM de la Loire durant les périodes d'arrêt de travail et jusqu'au licenciement de Mme B, sous forme d'indemnités journalières, à hauteur du montant total de 82 801,72 euros. Ce montant excède en l'espèce le préjudice de perte de revenus subi par Mme B, qui s'élève à 74 466,24 euros, compte tenu du salaire qu'elle indique, d'un montant mensuel de 2 327,07 euros ainsi que le font apparaitre ses bulletins de paie, et de la durée duquel laquelle son état de santé a fait obstacle à ce qu'elle perçoive ce salaire. Postérieurement au licenciement, Mme B fait valoir que son état l'a conduit à prendre sa retraite de façon anticipée, et qu'elle a subi une autre période de préjudice professionnel tenant à la différence entre sa pension et le salaire qu'elle aurait pu continuer à percevoir, pour le montant total non sérieusement contesté de 56 413,92 euros. Pour le reste, Mme B ne fait valoir aucun préjudice de perte de droits à retraite, en indiquant que l'accident a été sans incidence sur le montant de la pension elle-même. L'ensemble de son préjudice professionnel s'élève ainsi au montant total de 130 880,16 euros. Outre les indemnités journalières précitées, la CPAM de la Loire a toutefois également versé à Mme B, à hauteur du montant total de 87 695,65 euros, une rente et un capital d'accident du travail, qui doivent être regardés comme visant à couvrir les préjudices professionnels. Compte tenu du montant total de 170 497,37 euros ainsi versé par la caisse, l'intégralité des préjudices professionnels de Mme B a dès lors été pris en charge. La caisse, subrogée dans les droits de Mme B à hauteur des sommes versées, peut dès lors demander la condamnation de la métropole de Lyon à lui rembourser ses débours, dans la limite de l'étendue des préjudices professionnels de Mme B dont doit répondre la métropole. En ce qui concerne les droits de Mme B et de la CPAM de la Loire : 11. La priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice. En l'espèce, pour les postes de préjudice au titre desquels la caisse a versé des montants à Mme B, le préjudice de celle-ci a été intégralement couvert, de telle sorte que les sommes dues par le responsable, dans la limite de sa part de responsabilité, doivent en conséquence être alloués à la caisse pour ces postes. 12. En premier lieu, le préjudice total de Mme B s'élève au montant de 14 211,78, correspondant au montant total non contesté en appel de 13 811,78 euros évalué par le tribunal au titre des différents préjudices restés à sa charge, hors les frais divers, ainsi qu'au montant de 400 euros de frais divers de constat d'huissier. Compte tenu de la part de responsabilité de la métropole de Lyon, celle-ci doit dès lors être condamnée à verser à Mme B la somme de 9 948,25 euros, ce montant étant arrondi au centime le plus proche. 13. En deuxième lieu, le préjudice total indemnisable de la CPAM de la Loire s'élève au montant de 149 497,40 euros, correspondant au cumul, d'une part, des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques pris en charge, pour le montant établi et non contesté de 18 617,24 euros, sans que Mme B fasse valoir des frais de santé restés à sa charge, et, d'autre part, des débours exposés au titre des préjudices professionnels, dans la limite de 130 880,16 euros qui correspond aux préjudices professionnels de la victime dans les droits de laquelle la caisse agit comme subrogée, aucun montant n'étant resté à la charge de Mme B. Compte tenu de la part de responsabilité de la métropole de Lyon, celle-ci doit dès lors être condamnée à verser à la CPAM de la Loire la somme de 104 648,18 euros. 14. En troisième lieu, lorsque, par application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. En l'espèce, la caisse a spécialement demandé en appel que l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance voit son montant actualisé. Toutefois, le tribunal lui a attribué cette indemnité au taux applicable à la date de son jugement et il n'y a pas de lieu de l'actualiser en appel alors que les sommes allouées à la caisse au titre de ses débours ne sont pas majorées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole de Lyon est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas limité les sommes qu'elle a été condamnée à verser à hauteur des montants respectifs de 9 948,25 euros pour Mme B, et de 104 648,18 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, pour la CPAM de la Loire. Sur les dépens : 16. Les dépens doivent être laissés à la charge de la métropole de Lyon. Sur les frais de l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La somme que la métropole de Lyon est condamnée à verser à Mme B est ramenée au montant de 9 948,25 euros. Article 2 : La somme que la métropole de Lyon est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est ramenée au montant de 104 648,18 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le jugement n° 2004614 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les dépens sont maintenus à la charge de la métropole de Lyon. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à Mme C A épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Copie en sera adressée à M. D expert. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA691 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03711_20230601
TA9522 novembre 2023
ORTA_2004614_20231122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DCA_21LY03711_20230601