TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2004614_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002769 du 19 mai 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme B A enregistrée le 1er mai 2020. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mai 2020 sous le numéro 2004614, Mme A représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 du préfet de l'Essonne - DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France - refusant de lui accorder une autorisation de travail ; 2°) de lui accorder une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa demande d'autorisation de travail. Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, la clôture de cette affaire a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par un courrier adressé à son conseil le 14 avril 2023 au moyen de l'application " télérecours ", dont elle a accusé réception le 18 avril 2023 à 10h34, la requérante a été informée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Cergy, le 22 novembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2004614_20231122