TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004614_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. A soutient que la décision attaquée méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant sénégalais qui a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique le 13 juillet 2018 en vue de procéder à l'échange de son permis de conduire, obtenu dans son pays d'origine. Par l'acte attaqué du 15 juin 2020, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange des permis de conduire entre la France et le Sénégal. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa version issue du décret du 3 novembre 2017 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'État ayant délivré le permis de conduire. 3. Si, en principe, la règle de droit qui résulte de l'intervention de dispositions nouvelles n'est applicable ni aux situations juridiques qui s'étaient établies avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, ni à celles des situations préexistantes qui, à la date de cette entrée en vigueur, étaient définitives, la règle de droit nouvelle régit les situations juridiques qui n'étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur. En l'espèce, une simple demande d'échange de permis de conduire ne constitue pas une situation juridique définitive alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 13 juillet 2018, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités sénégalaises le 26 août 2005. Si le requérant soutient que les nouvelles modalités d'échange n'étaient applicables qu'à partir du 31 mars 2020, il est constant qu'à la date de la décision attaquée prise le 15 juin 2020, le Sénégal ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Ainsi, la légalité de la décision contestée est, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur au moment où l'administration a statué sur son dossier. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'absence d'accord de réciprocité à la date de la décision attaquée, méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Les difficultés d'ordre professionnel invoquées par M. A, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2004614
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2004614_20220725
Données disponibles
- Texte intégral