CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY04137_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2103128 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; * sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; * elle n'a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de ces mesures, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle est entachée d'erreurs de fait ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise indique être entrée en France le 9 décembre 2018, accompagnée de sa fille B, née le 23 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2020 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2021. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme C relève appel du jugement n° 2103128 du 12 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué mentionne que l'époux de Mme C ainsi que leurs trois enfants mineurs résident en République démocratique du Congo alors que la requérante, qui indique s'être séparée du père de ses deux premiers enfants, justifie résider en France avec deux de ses enfants mineurs dont la plus jeune, née en France, aurait la qualité de ressortissante européenne du fait de sa filiation avec un ressortissant portugais et disposerait ainsi d'un droit de séjour en France. Ainsi, l'arrêté est entaché d'erreur de fait et doit, en conséquence, être annulé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de se prononcer sur la situation de Mme C et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103128 du 12 juillet 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 8 avril 2021 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de se prononcer sur la situation de Mme C et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vernet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure, C. Bentéjac Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DCA_21LY04137_20230116