CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY04150_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Par un jugement n° 2105216 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Albertin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 31 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de l'Ardèche n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée en qualité de saisonnière ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 2 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 31 mai 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche, qui a examiné le droit au séjour de Mme A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé les considérations de droit et de fait justifiant son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants marocains en ce qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, comme il est indiqué au point 7 du présent arrêt, Mme A ne saurait utilement reprocher au préfet de l'Ardèche de ne pas avoir motivé sa décision sur ce fondement. Enfin, celui-ci n'était nullement tenu d'indiquer plus précisément les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet n'est nullement tenu de répondre par une même décision aux différentes demandes de titres de séjour successivement présentées par un même demandeur. Par suite, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, avant de solliciter, le 8 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour, il résulte de la décision litigieuse que le préfet de l'Ardèche n'a, par cette décision, entendu statuer que sur cette dernière demande, sans qu'un défaut d'examen de la précédente demande de l'intéressée, au demeurant implicitement rejetée depuis, ne puisse lui être reproché. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 juin 1982, est entrée en France le 15 août 2020, pour y exercer une activité saisonnière. A la date de la décision litigieuse, elle résidait ainsi depuis moins d'une année sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine. Si sa mère et sa fratrie sont de nationalité française ou résident durablement en France, l'intéressée en a nécessairement vécu séparée jusqu'à récemment. Enfin, les cours de langue française et la brève expérience en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont elle se prévaut ne sauraient suffire à démontrer une intégration particulière. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ardèche a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le préfet de l'Ardèche n'a, en tout état de cause, pas manifestement méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", ne se prévaut que d'une brève expérience en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comme " faisant fonction " d'aide-soignante, sans toutefois disposer de la qualification nécessaire pour exercer cet emploi de manière pérenne en France, ni de la maîtrise de la langue française nécessaire pour obtenir le diplôme requis à cette fin, d'après l'attestation de fin de stage en date du 19 février 2021. Par suite, le préfet de l'Ardèche n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de la situation professionnelle de Mme A. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : 9. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, Mme A, qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 12. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 mars 2023CETTE DÉCISION
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