TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2105216_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 août 2021, le préfet de la Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a délivré à M. C un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section D n°58 et 59.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Hauteluce, représentée par Me Lamouille, s'en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que l'impact des modifications projetées est mineur.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 (non communiqué), M. C, représenté par Me Collot, conclut au rejet du déféré préfectoral, et à ce que le préfet de la Savoie lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Lamouille, représentant la commune de Hauteluce.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2018, le maire de la commune de Hauteluce a délivré à M. B A un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment agricole en habitation et construction d'un garage enterré, sur les parcelles cadastrées section D n°58 et 59. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune a délivré à M. C, à qui le permis initial avait été transféré, un permis modificatif ayant pour objet la modification des façades et l'extension de la construction existante. Le préfet de la Savoie a formé, le 15 avril 2021, un recours gracieux contre le permis de construire modificatif délivré. Si le maire de la commune informait le préfet, par courrier du 3 juin 2021, qu'il envisageait de retirer le permis de construire modificatif, le retrait n'a pas eu lieu dans le délai légal qui lui était imparti. Le préfet de la Savoie sollicite l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article A1 du règlement du PLU de la commune de Hauteluce, approuvé le 27 avril 2006 tel que modifié 19 octobre 2018, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les périmètres de panneaux paysagers remarquables identifiés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme, sont interdites: / - Toute nouvelle construction ou installation, y compris celles à destination agricoles ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 / - les clôtures non agricoles, de quelque nature que ce soit () ". L'article A2 du même règlement détermine les occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans l'ensemble de la zone A et notamment celles admises en dehors des périmètres identifiés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme alors en vigueur.
3. Le permis de construire modificatif en litige porte sur une construction existante située en zone A et identifiée par le règlement graphique du PLU comme " bâti traditionnel à valeur patrimoniale " au titre de l'ancien article L. 123-1 7°, devenu l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, parmi les " éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur " de sorte que dans son périmètre sont interdites par l'article 1er du règlement du PLU précité toutes nouvelles constructions y compris celles à destination agricoles ne répondant pas aux conditions de l'article 2. Dès lors que les auteurs du PLU ont entendu inclure les extensions de bâtiments dans la notion de " nouvelle construction ou installation " mentionnée à l'article A1 du règlement du PLU et que l'extension d'une construction à usage d'habitation au sein des périmètres identifiés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol autorisées par l'article 2 du même règlement, le projet en litige n'est pas au nombre des constructions autorisées dans la zone A dans laquelle se situe le projet. A cet égard, est sans incidence le fait que l'impact des modifications projetées serait mineur et que l'extension projetée ne concernerait pas les parties visibles de la construction existante. Par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les articles A1 et A2 du règlement de la zone A du PLU de la commune.
4. Il en résulte que l'arrêté du 25 février 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Savoie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 25 février 2021 est annulé.
Article 2 :Les conclusions de M. C au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Savoie, à la commune de Hauteluce et à M. C.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105216Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DCA_21LY04150_20230329TA1319 juin 2023
DTA_2105216_20230619TA3811 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2105216_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105216_20250211