CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY04192_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105136 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la demande n° 2105136 de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105136 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A, représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105136 du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit relatives à son entrée régulière en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, première conseillère, - les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant du Burkina-Faso né le 1er janvier 1980, est entré en France le 23 avril 2013 selon ses déclarations. Le 12 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé mais sa demande a été classée sans suite en l'absence de présentation à la convocation de la préfecture le 17 janvier 2019. Le 19 mars 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 11 juillet 2020. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par des décisions du 28 juin 2021, le préfet du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours à la suite des violences aggravées commises par M. A sur son épouse et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 3 décembre 2021, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure à l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités belges. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le préfet du Rhône a considéré qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. M. A reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. La rapporteure, R. Caraës Le président, D. PruvostLa greffière, A.-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY04192_20220922
Données disponibles
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