TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105136_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé le 12 février 2021 contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 31 octobre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a attribué à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" . 2. Par une décision du 25 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, et devenue définitive, la présidente du département de Maine-et-Loire a délivré à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 septembre 2022
DCA_21LY04192_20220922TA4422 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2105136_20221222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105136_20221222
Données disponibles
- Texte intégral