CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21LY04208_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme L et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du maire de la commune de Saint-Jorioz portant non-opposition à une déclaration préalable de division de M. I pour deux lots à bâtir. Par un jugement n° 1901192 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B L, Mme G L, M. C E, M. F H, Mme M H, Mme A D et M. K D, représentés par Me Gautier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jorioz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - le tribunal a méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain ne pouvant être regardé comme étant en continuité avec l'agglomération de Saint-Jorioz ou, plus globalement, d'une zone urbanisée. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jorioz qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B L, Mme G L, M. C E, M. F H, Mme M H, Mme A D et M. K D déclarent se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Saint-Jorioz ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de division déposée par M. I pour la création de deux lots à bâtir d'une superficie respective de 700 m² et de 1 214 m² sur une parcelle cadastrée section d'une superficie totale de 1 914 m² située chemin des Prés du Conis. M. et Mme L et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B L, Mme G L, M. C E, M. F H, Mme M H, Mme A D et M. K D indiquent se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B L, Mme G L, M. C E, M. F H, Mme M H, Mme A D et M. K D. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B L, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Jorioz et à M. J I. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. N La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 octobre 2022
DTA_1901192_20221013CAA694 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY04208_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_21LY04208_20230704