TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction TotaleCitée 2×
TA87 · Juge unique 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901192_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 30 janvier 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de ce département lui a notifié une diminution du montant du revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de calcul dès lors que la prestation de compensation du handicap, qui est perçue en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, n'a pas à être prise en compte dans les ressources pour le calcul du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes handicapées remplissant certaines conditions tenant à leur âge et à leur handicap ont " droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Le III de cet article dispose, dans sa rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, que : " Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541 1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : / 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ". L'article L. 245 12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'élément de la prestation de compensation du handicap lié à un besoin d'aides humaines peut être employé " à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail ".
2. D'autre part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment " les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code précise toutefois que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; () 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active () ".
3. Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue en application de l'article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu'elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
4. Il s'ensuit qu'il ne doit pas être tenu compte, pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, de la prestation de compensation du handicap attribuée à la personne assumant la charge de l'enfant handicapé y compris lorsqu'elle est employée à son dédommagement en tant qu'aidant familial en application de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, le décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité a complété l'énumération figurant à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles pour exclure la prise en compte des sommes perçues par l'aidant familial au titre du dédommagement de l'aide humaine apportée au titre de la prestation de compensation du handicap.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D perçoit, pour son fils handicapé, la prestation de compensation du handicap en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Eu égard à l'existence de ce cumul et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prestation de compensation du handicap est versée à Mme D en sa qualité d'aidant familial de son enfant handicapé, cette prestation ne devait pas être prise en compte pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active de l'intéressée. Il suit de là que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en tenant compte de cette prestation pour la détermination du montant du revenu de solidarité active de Mme D.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 8 mai 2019 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D, au département de la Haute-Vienne et à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901192_20221013