CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA00523_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2002322 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. E, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet, qui y était tenu ; il justifie de dix ans de présence en France ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet et détaillé ; le préfet n'a pas pris en compte certains éléments relatifs à sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis 2008 ; il verse des justificatifs attestant de sa présence en France en 2009 et en 2012, et pour l'ensemble de la période concernée ; il a des liens personnels et familiaux en France ; il n'a plus de liens dans son pays d'origine ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observation en défense. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2022. Par une décision en date du 11 décembre 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité congolaise, né le 2 mai 1983 à Brazzaville (République du Congo), a présenté le 22 août 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par des décisions expresses prises le 18 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. M. E relève appel du jugement en date du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Dans ses écritures de première instance, M. E a soulevé le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments concernant sa situation et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé ce moyen et n'y ont pas répondu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de statuer sur la demande de M. E par la voie de l'évocation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Par arrêté n° 2019-818 du 8 octobre 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 198.2019 du même jour, M. B A, directeur adjoint chargé de la direction de la réglementation, de l'intégration et des migrations, par intérim, à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents relevant de la compétence de la direction et ayant trait à la délivrance de titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français ou aux mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. L'arrêté mentionne également les différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E, notamment ses conditions d'entrée en France, le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, et le fait qu'il a fait objet d'un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2016. L'arrêté en litige satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet () saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. () ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui justifient d'une résidence habituelle sur le territoire français et qui remplissent effectivement les conditions posées par l'article L. 313-14 du code susvisé pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. 7. Le requérant se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix années pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2012, M. E ne justifie que d'un relevé bancaire du 20 janvier 2012 et d'un courrier de la préfecture daté du 14 décembre 2012. Ce courrier du mois de décembre ne permet pas d'établir qu'il aurait été présent en France au cours des mois qui précèdent. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément sur sa présence en France entre janvier et décembre 2012, soit une durée de onze mois. Par suite, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de prendre la décision de refus attaquée. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Il résulte de l'instruction que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E, tels que mentionnés précédemment au point 5. Le préfet a notamment fait état de précédents arrêtés préfectoraux pris à l'encontre de M. E et a mentionné le fait qu'il était célibataire et sans enfant, et a relevé que sa présence effective en France n'était pas établie pour les années 2009 et 2012. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des faits relatifs à la situation de l'intéressé, notamment la présence de sa sœur sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation aurait fait l'objet d'un examen incomplet ou expéditif, et le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 7 que la présence en France de M. E n'est établie que depuis le mois de décembre 2012. Si l'intéressé verse au dossier des pièces nombreuses et variées attestant de sa présence en France entre 2013 et 2019, il ne démontre la continuité de son séjour sur le territoire que depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S'il justifie avoir travaillé comme serveur à compter de l'année 2017, il a effectué une demande d'inscription à Pôle emploi en octobre 2019 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable en France. La seule présence en France de sa sœur, quand bien même le requérant n'aurait pas d'autre famille proche dans son pays d'origine, n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. E, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. E ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir que le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les circonstances invoquées concernant les persécutions dont sa famille serait victime au Congo sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Pour ces motifs et ceux exposés précédemment au point 10, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit également être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. 13. M. E, qui se borne à faire état d'éléments remontant à l'année 2008, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait effectivement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté s'agissant de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2002322 du 29 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Prieto, premier conseiller, - M. C Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.2N° 21MA00523
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA00523_20220425
TA6415 décembre 2022
DTA_2002322_20221215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA00523_20220425