TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002322_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 E laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
Elle soutient que :
- son activité professionnelle de dessinatrice en architecture constitue une activité artistique en tant que première phase qu'est la conception, artistique et culturelle, d'un bâtiment ;
- elle n'a pas retrouvé sa pleine activité de dessin d'avant le mois de mars 2020 et ses revenus sont largement en baisse depuis le premier confinement.
E un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés.
E une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, entrepreneure individuelle, exerce en tant que dessinatrice dans le domaine de l'architecture. Ses demandes d'aide financière pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées E le covid-19 ont été rejetées, E courriels de la direction des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques des 20 août 2020, 31 août 2020, 8 septembre 2020, et 9 octobre 2020. E une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 août 2020 et du 8 septembre 2020, E lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre des mois de juillet, d'août et de septembre 2020, de l'aide financière ainsi sollicitée et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. E ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-5 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : - E rapport à la même période de l'année précédente ; () 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente () ; 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, E les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : - E rapport à la même période de l'année précédente ; () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, E rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, E rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de cette aide financière exceptionnelle est soumise, à compter des aides octroyées au titre du mois de juillet 2020, à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Ces annexes listent les activités éligibles E référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée E l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. Mme A doit être regardée comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié en considérant que son activité dans le domaine du dessin d'architecture, fortement impactée E la crise sanitaire, ne respectait pas les critères d'obtention de l'aide pour les mois de juillet, août et septembre 2020 fixés E ce décret. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 20 août et 8 septembre 2020, Mme A a présenté une demande d'aide pour le mois de juillet et d'août 2020 en déclarant exercer dans le domaine du code d'activité des autres métiers d'art. Cette activité est listée E l'annexe n° 2 du décret n° 2020-371 à laquelle renvoie le 6° bis précité de l'article 3-8. Cependant, il n'est pas contesté que Mme A exerce son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel non pas sous le code d'activité déclaré les 20 août et 8 septembre 2020 mais sous le code d'activité " activités d'architecture ", comprenant notamment la conception de projets architecturaux dont la conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux. Or, cette activité n'est pas listée E l'annexe n° 1, ni l'annexe n° 2 du décret n° 2020-371 précité. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du décret n° 2020-371 modifié ou de l'ordonnance n° 2020-317 précités ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à Mme A E les décision attaquées, l'aide sollicitée. D'autre part, la circonstance, si regrettable qu'elle soit, que l'entreprise individuelle de Mme A connaisse de graves difficultés en raison de la cessation de l'activité d'architecture pendant la pandémie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de Mme A d'activités d'architecture au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières au titre des mois de juillet, août et septembre 2020. Ce moyen sera écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 août et du 8 septembre 2020 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques présentées E Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. E voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
8. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Z. CLa présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002322_20221215
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