CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02613_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble Le Portillo et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SARL Belval, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Belval, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°s 2002322 et 2105955 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble Le Portillo et Mme B, représentés par Me Fiat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2019 et du 29 avril 2021 du maire de Val d'Isère ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Val d'Isère et de la société Belval une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir ; - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette du projet ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de l'existence d'une servitude de cour commune ; - le classement du terrain par le plan local d'urbanisme (PLU) applicable est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, voire d'un détournement de pouvoir, et il y a lieu d'appliquer les dispositions du précédent document d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UC 3 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'étroitesse de la voie d'accès au projet et de la dangerosité de la configuration des lieux ; - le projet méconnaît l'article UC 7 du règlement du PLU concernant les règles de prospect, le permis de construire modificatif n'ayant pas régularisé le projet sur ce point ; - le projet méconnaît l'article UC 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDC de l'immeuble Le Portillo et de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'est pas fondée ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la SARL Belval, représentée par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDC de l'immeuble Le Portillo et de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'est pas fondée ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hourlier, représentant le SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B, de Me Corbalan substituant Me Petit, représentant la commune de Val d'Isère et de Me Verrecchia, représentant la SARL Belval. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SARL Belval portant sur un ensemble de constructions de six logements, sur la parcelle cadastrée au lieu-dit Le Planay. Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble Le Portillo et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un arrêté du 29 avril 2021, le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif à la même société. Le SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler également cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre celui-ci. Par un jugement dont le SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis, après les avoir jointes. 2. En premier lieu, à l'appui de leurs conclusions, le SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B soulèvent le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble et tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette du projet. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitude ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, le conseil municipal de Val d'Isère, par délibération du 23 juillet 2018, a autorisé le maire de la commune à céder le terrain d'assiette du projet à la société pétitionnaire et a indiqué à cette occasion que l'acte de vente devra contenir la servitude de cour commune nécessaire à la réalisation du projet, sur sa partie nord-est. Par ailleurs, les plans de masse des dossiers de permis de construire initial et modificatif font figurer l'existence et la consistance de cette servitude, dont l'existence n'est, par suite, pas contestable. Par ailleurs, si la société Belval et la société Saneo ont conclu, le 25 juillet 2019, une convention portant, en son article 2, sur une servitude de cour commune, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à un précédent projet porté par la société Belval, le projet en litige n'est plus subordonné à l'institution d'une telle servitude avec la société Saneo, la contestation de la validité de cette convention étant ainsi sans portée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de l'existence d'une servitude de cour commune, doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants soulèvent, à l'appui de leurs conclusions, les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de l'exception d'illégalité du classement en zone Uc du terrain d'assiette du projet et du détournement de pouvoir, de la méconnaissance de l'article Uc 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article Uc 10 du règlement du PLU. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article Uc 7 du règlement du PLU : " 1 -La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 2- Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel / -sur le mur en surélévation d'une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété / - contre le mur d'une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine () / 4 - Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement, sauf dispositions particulières. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment projeté s'implante en limite séparative dans sa partie nord-est, les règles de prospect ne peuvent être regardées comme méconnues sur cette partie de bâtiment eu égard à la servitude de cour commune que s'est engagée à consentir la commune de Val d'Isère mentionnée au point 4 ci-dessus. S'agissant des autres limites séparatives, en se bornant à relever que " le pétitionnaire entend voir régulariser la situation en démolissant partiellement le parking du Val d'Illaz " et que le propriétaire de la place n° 27, qui sera la plus touchée par cette démolition partielle n'a pas donné son accord, les requérants, qui n'apportent pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée d'une telle argumentation, ne contestent pas sérieusement, et alors que cela ressort en tout état de cause des pièces du dossier, que le projet contesté respecte les règles de prospect citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Val d'Isère et la SARL Belval, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au SDC de l'immeuble Le Portillo et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du SDC de l'immeuble Le Portillo et de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val d'Isère et la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Belval, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Portillo et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Portillo et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Val d'Isère et la somme de 1 500 euros à la SARL Belval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Portillo, représentant unique désigné pour les requérants, à la commune de Val d'Isère et à la société Belval. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. CLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA6415 décembre 2022
DTA_2002322_20221215CAA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
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- 7 novembre 2023
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