CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA00803_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801564 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, M. B, représenté par Me Blouin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige. Il soutient que : - le chèque de 25 000 euros porté au crédit de son compte ouvert dans les écritures de la Banque Palatine le 5 décembre 2012 ne correspond pas à un revenu imposable ; - les chèques de 341 800 euros et 90 000 euros portés au crédit de ses comptes ouverts dans les écritures de la Société Générale et de la Banque Palatine les 10 et 16 mai 2013 correspondent au remboursement d'une créance en compte courant qu'il détenait sur la société Co-Invest. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment procédé à la taxation d'office de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Il a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2013. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il demeure assujetti à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient à M. B, régulièrement taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses. 3. En premier lieu, M. B soutient que le chèque de 25 000 euros porté au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Banque Palatine le 5 décembre 2012 correspond à un prêt consenti par un " partenaire d'affaires " de Mme , avec laquelle il est associé dans la société civile immobilière Daco, afin de régler les dettes de cette société. Toutefois, si le chèque de 25 000 euros a été encaissé concomitamment au versement par M. B d'une somme globale de 172 928,20 euros sur le compte Carpa de l'avocat des créanciers de la société A cette circonstance ne permet pas de démontrer que la somme en litige correspondrait à un prêt, alors que M. B ne justifie pas davantage de la réalité de ce prêt par la production de la copie du chèque et d'une déclaration de contrat de prêt n'ayant pas date certaine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la somme de 25 000 euros en tant que revenus d'origine indéterminée. 4. En second lieu, M. B soutient, s'agissant de chèques de 341 800 et 90 000 euros portés au crédit de ses comptes ouverts dans les écritures de la Société Générale et de la Banque Palatine les 10 et 16 mai 2013, qu'ils correspondent au remboursement d'une créance en compte courant qu'il détenait sur la société Co-Invest. Toutefois, il ne produit aucun extrait des comptes de la société Co-Invest relatif au compte courant qui aurait été ouvert à son nom dans ses écritures. Il ne justifie pas davantage de la réalité de sa créance à l'encontre de la société en faisant valoir qu'il aurait fait l'acquisition de cette créance auprès de Mme en même temps que l'acquisition des parts du capital de la société Kentucky, dès lors que l'acte d'acquisition de ces parts ne mentionne que la cession de la moitié du compte courant ouvert dans les écritures de la société D, et qu'il n'est en tout état de cause pas démontré par des extraits des comptes de la société D postérieurs à la cession que Mme n'aurait pas été titulaire d'un compte courant d'associé dans les écritures de cette société. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes de 341 800 et 90 000 euros en tant que revenus d'origine indéterminée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21MA00803_20230316
Données disponibles
- Texte intégral