CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA00909_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2008137 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant l'admission au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 23 avril 2021, confirmée le 30 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Belarbi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant sénégalais né en 1983, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 3. Si M. A soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis 2010, les documents qu'il verse au dossier, constitués pour la majeure partie de factures commerciales, sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation, alors qu'il a au demeurant indiqué à l'appui de sa demande d'asile présentée en Belgique qu'il n'avait quitté le Sénégal que le 17 janvier 2013. En outre, si M. A allègue vivre en concubinage depuis 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à l'arrêté en litige, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour démontrer l'ancienneté du concubinage allégué. Par ailleurs, si l'intéressé, qui qui était à la date de l'arrêté en litige célibataire et sans charges de famille en France, fait valoir que sa sœur réside dans ce pays, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 5. Les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point 3, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21MA00909_20220623
Données disponibles
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