TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008137_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2020, 30 janvier 2022 et 15 juin 2022, M. H J, M. A K, M. I N, Mme E G, M. D C, M. F L et Mme B M, ayant comme représentant unique M. J, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé le déclassement total des parcelles cadastrées section AN n°s 19 et 61 et le déclassement partiel des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 27 et 29 du domaine public à la date du 1er décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la numérotation des pièces ayant été réalisée automatiquement par Télérecours Citoyens, il n'y a pas lieu de les écarter de débats, de sorte que la délibération attaquée ne peut être regardée comme faisant défaut ; - les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une information suffisante ; - l'avenant mettant fin, de façon anticipée, au contrat de délégation de service public à la date du 30 novembre 2020 étant entaché de vices susceptible d'entraîner son annulation, le déclassement du domaine public des parcelles ou portions de parcelles concernées ne pouvait, en l'absence de désaffectation, être décidé au 1er décembre 2020 ; - la délibération du 9 septembre 2020 décidant la désaffectation du service public des parcelles ou portions de parcelles concernées est illégale ; - la désaffectation des parcelles ou portions visées de parcelles visées n'a pas eu lieu le 1er décembre 2020, interdisant leur déclassement à cette date ; - les surfaces déclassées ne correspondent pas aux surfaces désaffectées et sont parfois même plus importantes ; - seules sont visées les parcelles, et non les biens meubles ou immeubles s'y trouvant, qui font également partie du domaine public ; - ces derniers ne pouvaient être implicitement déclassés, en l'absence de désaffectation ; - le déclassement des parcelles situées en dehors du camping n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la commune de Trévoux, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge conjointe des requérants. Elle soutient que : - l'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, elles devront être écartées des débats, y compris la délibération attaquée, ce qui rend la requête irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Trévoux est propriétaire d'un ensemble immobilier affecté au service public de l'hôtellerie de plein air et de loisirs, comprenant un camping (dénommé camping de la Petite Saône), une halte fluviale et une aire pour camping-cars. Le site était, depuis de nombreuses années, exploité dans le cadre d'une convention de délégation de service public, le dernier contrat en date ayant été conclu le 16 mars 2013 pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027, avec la société Art et Vacances, avant d'être cédé à la société Kanopée Village par un avenant conclu le 10 octobre 2013 (dit avenant n°1). Par un courrier du 23 juin 2016, renouvelé le 15 avril 2020, la société Kanopée Village a proposé à la commune de Trévoux de " mettre fin [au] contrat actuel " et d'acquérir le camping en vue de la réalisation d'un " ambitieux " projet de développement, mieux à même, selon elle, de répondre aux attentes des touristes, mais nécessitant des investissements conséquents ne pouvant être amortis sur la durée restante de la convention de délégation de service public. La commune de Trévoux et la société Kanopée Village sont alors convenues d'anticiper " d'un commun accord " la date d'échéance de ce contrat au 30 novembre 2020, par un " avenant ", dit " avenant n°2 ", dont le conseil municipal de la commune de Trévoux a approuvé, par une délibération du 9 septembre 2020, la signature, intervenue le 12 septembre 2020. Par une deuxième délibération du même jour, le conseil municipal a décidé la désaffectation du service public des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 19, 27, 29 et 61 au 1er décembre 2020 en raison de la fin du contrat de délégation de service public. Par une troisième délibération du 21 octobre 2020, le conseil municipal a décidé le déclassement total des parcelles cadastrées section AN n°s 19 et 61 et le déclassement partiel des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 27 et 29 du domaine public à la date du 1er décembre 2020. M. H J, M. A K, M. I N, Mme E G, M. D C, M. F L et Mme Amina Leghnider, conseillers municipaux, demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trévoux : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 414-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. / Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête, parmi lesquelles figure la délibération attaquée, ont été transmises par les requérants par un fichier distinct et portaient un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite, conformément aux exigences de l'article R. 414-9 du code de justice administrative. La commune de Trévoux n'est, dès lors, pas fondée à demander qu'elles soient écartées des débats, ni à invoquer l'irrecevabilité de la requête, non accompagnée de la décision attaquée, qui en résulterait. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement des dispositions précitées, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en amont de la séance du 21 octobre 2020, les conseillers municipaux ont été destinataires de la note de synthèse prévue au premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi que du projet de délibération. Ils disposaient, par ailleurs, de l'étude d'impact pluriannuelle, réalisée au mois d'avril 2017 et réactualisée en mars 2019, exposant, d'une part, le contexte touristique et le marché, les principales données concernant le camping ainsi que le projet porté par la société Kanopée Village et, d'autre part, l'analyse des avantages et inconvénients pour la commune de Trévoux de quatre scénarios (la vente du camping, la fin anticipée du contrat, la poursuite de son exécution avec et sans modification). Toutefois, ainsi que le relèvent les requérants, et alors que la volonté affichée du maire était de céder à la société Kanopée Village " le camping " afin qu'elle mette en œuvre son projet de développement, la note de synthèse, comme le projet de délibération, faisaient seulement état du déclassement total des parcelles cadastrées section AN n°s 19 et 61 et du déclassement partiel des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 27 et 29 du domaine public, sans évoquer les ouvrages qui y sont implantés. En ce qui concerne ces derniers, et plus particulièrement les biens de retour, il a, en outre, été indiqué dans l'étude d'impact ainsi que par le maire, au cours des débats en séance, que les cabanes et les chalets, pourtant financés par la société Kanopée Village en exécution du contrat, nécessaires au fonctionnement du service délégué et établis sur la propriété de la commune de Trévoux, appartenaient à la délégataire et ne faisaient pas automatiquement retour à la collectivité, laquelle pouvait seulement les racheter, ce qui l'obligerait toutefois, en l'espèce, " à faire un acte de plus et engager des frais inutiles ", eu égard au projet de cession du camping. De telles indications étaient de nature à induire en erreur les conseillers municipaux sur l'appartenance de ces biens au domaine public de la commune et, par suite, sur la nécessité de procéder à leur déclassement du domaine public préalablement à la cession. Ces derniers n'ont, ainsi, été mis en mesure d'appréhender ni la consistance exacte des biens dont le déclassement du domaine public leur était soumis, ni sa pertinence par rapport au projet de cession du camping à la société Kanopée Village. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas, préalablement à l'adoption de la délibération attaquée du 21 octobre 2020, disposé d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ce vice de procédure, qui a, en l'espèce, privé les élus d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité cette délibération. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé le déclassement total des parcelles cadastrées section AN n°s 19 et 61 et le déclassement partiel des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 27 et 29 du domaine public au 1er décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme au titre des frais d'instance exposés par les requérants. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Trévoux soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 21 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé le déclassement total des parcelles cadastrées section AN n°s 19 et 61 et le déclassement partiel des parcelles cadastrées section AN n°s 4, 16, 27 et 29 du domaine public est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H J, représentant unique, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Trévoux. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, J. SegadoLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce que concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juin 2022
DCA_21MA00909_20220623TA6927 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008137_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008137_20220927