CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA00910_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F C D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003438 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C D représentée par Me Zoleko Tsane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - l'arrêté, qui n'est pas signé par le préfet et dont la qualité du signataire est illisible, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et n'a pas été produit en cours d'instance devant le tribunal administratif ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune prise en charge adaptée à la pathologie de son enfant n'est possible au Maroc et que le coût mensuel du traitement est très élevé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces qui ont été communiquées. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Zoleko Tsane pour Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1972, entrée en France le 26 janvier 2018 accompagnée de ses deux enfants, nés en 2010 et 2013, a, le 5 août 2019, sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre Mme C D au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 octobre 2019. Cet avis, produit à l'instance, précise que l'état de santé du fils de la requérante, né le 17 novembre 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il résulte de l'instruction que le jeune B souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 nécessitant un suivi quotidien, jour et nuit. Il est suivi au service de médecine pédiatrique du centre hospitalier universitaire Lenval, à Nice, où il a d'abord été traité par insuline en multi-injections puis ce traitement a été remplacé par un traitement par pompe à insuline. Il ressort du certificat médical du 8 mars 2019 du docteur A, endocrinologue à l'hôpital Lenval, que l'installation d'une pompe à insuline et d'un capteur de glycémie a permis l'équilibre du diabète de l'enfant. Selon les certificats médicaux établis par des médecins au centre hospitalier d'Oudja, au Maroc, le traitement suivi en France ne pourra se poursuivre au Maroc en raison de l'indisponibilité des pompes à insuline à domicile alors que ce traitement apparaît indispensable au maintien d'un meilleur équilibre glycémique, dont le coût est, au demeurant, prohibitif. En outre, il ressort des pièces du dossier que W. bénéficie d'un projet d'accueil individualisé dans son école, mis en place depuis l'année scolaire 2018-2019, nécessitant notamment l'intervention quotidienne d'un infirmier afin de tester sa glycémie avant le déjeuner et réaliser une injection d'insuline, dont la dose est adaptée en fonction de sa glycémie. La requérante soutient, sans être contredite, que son fils ne pouvait être scolarisé au Maroc en l'absence de toute prise en charge médicale en milieu scolaire équivalente. Par ailleurs, l'enfant aîné de Mme C D est également scolarisé depuis son arrivée en France. La requérante fournit des attestations de l'ensemble de la communauté éducative témoignant de son implication dans le suivi de la scolarité de ses enfants et de son intégration. Dans ces conditions, Mme C D est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision contenue dans le même arrêté du 31 juillet 2020, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C D. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme C D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée au conseil de la requérante qui s'engage à renoncer à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2021 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes à Mme C D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Zoleko Tsane, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C D, à Me Zoleko Tsane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.
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CAA139 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA00910_20220609
TA3530 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21MA00910_20220609