TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003438_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Il soutient que : - la SCEA Castanier-Dangaly a été placée en redressement judiciaire en 2013 et qu'à la sortie du plan de règlement, le 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance (TGI) de la Rochelle et le mandataire de justice lui ont notifié de déclarer le déficit constaté par le TGI ; - ce montant a été déclaré au titre de ses revenus perçus en 2015 ; - pour justifier la moyenne triennale de 2015, il produit un courriel du cabinet comptable Cogedis qui explique le calcul du déficit indiqué sur sa déclaration de revenus de 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun motif de fond justifiant la demande de réduction des impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la réclamation ne contenant elle-même l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, le requête ne peut s'y référer ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Castanier-Dangaly, dont M. C est porteur de parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a informé cette société, par proposition de rectification du 22 juillet 2019, de ce qu'elle envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à un rehaussement du bénéfice agricole imposable à l'impôt sur le revenu de M. C à hauteur des parts sociales détenues dans la société. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) de M. C a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 concernant les bénéfices agricoles imposables à l'impôt sur le revenu. À la suite de ces deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations de revenu déposées par M. C pour les années 2013 à 2017. Par proposition de rectification du 31 juillet 2019, l'administration fiscale a informé l'intéressé de ce qu'elle envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales et à des rectifications en matière de bénéfices agricoles selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre. Par courriel adressé le 20 septembre 2019, soit postérieurement au délai imparti alors qu'aucune prorogation n'avait été sollicitée, M. C a informé le service qu'il mettait à sa disposition des documents relatifs au calcul du résultat de l'année 2013. Par réclamation du 7 février 2020, le requérant a communiqué des pièces à l'administration fiscale pour la détermination du résultat des exercices 2012 et 2013 de la SCEA Castanier-Dangaly. Par une seconde réclamation du 10 février 2020, il a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de la proposition de rectification du 31 juillet 2019, sans exposer aucun motif. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 11 juin 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts dans sa version applicable : " Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. / L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation () ". En vertu des dispositions du 1° du I de l'article 156 du même code, les déficits provenant d'exploitations agricoles peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global de la même année. Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année incluse. Il appartient au contribuable de justifier, par tous moyens de preuve, comptables ou non, de la réalité et du montant du déficit reportable dont il se prévaut. 3. À supposer que M. C ait entendu demander la prise en compte pour le calcul de la moyenne triennale 2015 du déficit agricole de l'année 2013 provenant de la SCEA Castanier-Dangaly à hauteur de 301 282 euros, l'administration fiscale relève, sans être contredite, que pour les années 2011 à 2014, aucune moyenne triennale n'a été déclarée à l'impôt sur le revenu et que l'intéressé n'a pas opté pour l'imposition de ses revenus agricoles selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B du code général des impôts. Au demeurant, en application de l'article 156 du code général des impôts, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus n'est imputable et donc reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration de revenus afférente à l'année au cours de laquelle il a été constaté. Au cas présent, il résulte de l'instruction que M. C n'a déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 2012 et 2014 et qu'il n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2013. Par suite, aucun déficit d'une année antérieure ne peut être admis en déduction au titre de l'année 2015. Au surplus, si M. C soutient que le déficit agricole de l'année 2013 correspond à la décision du tribunal de grande instance du 8 octobre 2014, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que M. C n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 juin 2022
DCA_21MA00910_20220609TA3530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003438_20221130
TA7730 mai 2023
ORTA_2203422_20230530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003438_20221130
Données disponibles
- Texte intégral