CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA01190_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2018 et autorisé la société ArcelorMittal Méditerranée à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1901933 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 8 octobre 2021 sous le n° 21MA01190, M. B représenté par Me Carasco, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901933 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la société ArcelorMittal Méditerranée la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure préalable au licenciement est irrégulière dès lors que le délai entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'inspection du travail est excessif et que l'employeur n'a pas respecté le délai de 48 heures entre la délibération du comité d'entreprise et la demande d'autorisation de licenciement ; - les éléments issus de la saisie de l'ordinateur de M. B ont été obtenus de manière illicite et ne peuvent être pris en compte ; - les faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs et, en tout état de cause, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - la société ArcelorMittal Méditerranée souhaite nuire à la famille B. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2021 et le 2 février 2022, la société ArcelorMittal Méditerranée, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête de M. B et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Prieto, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Carasco représentant M. B et de Me Pascal représentant la société ArcelorMittal Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était employé en qualité de chef de service électrique au sein de la société ArcelorMittal Méditerranée, sur le site de Fos-sur-Mer, depuis le 1er septembre 2010. Il exerçait le mandait de représentant du personnel au CHSCT " cokerie " depuis le 14 janvier 2016. Par courrier reçu le 14 juin 2018, la société ArcelorMittal Méditerranée a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 août 2018, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail le 5 septembre 2018. Par une décision du 7 janvier 2019, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 août 2018 et autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier relève appel du jugement n° 1901933 du 3 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 7 janvier 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise () ". 3. Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre remise en mains propres du 18 mai 2018, M. B a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au 1er juin 2018. Ensuite, par lettre remise en mains propres du 1er juin 2018, la société, d'une part, informait M. B qu'en raison d'une irrégularité dans la procédure de licenciement, elle renonçait à la mise à pied prononcée entre le 22 mai et le 1er juin 2018 et, d'autre part, lui notifiait une nouvelle mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement, et le convoquait à un entretien préalable le 8 juin 2018. Le comité d'entreprise a été consulté le 11 juin 2018. Par lettre recommandée reçue le 14 juin 2018, l'inspecteur du travail a reçu information de cette procédure. Il s'est ainsi écoulé, entre la première mise à pied de l'intéressé et la saisine de l'inspecteur du travail, un délai de 27 jours. 5. La double circonstance que la société ArcelorMittal ait annulé la première décision de mise à pied du 18 mai 2018 en lui substituant sans discontinuité une seconde mesure, le 1er juin 2018, et qu'elle ait versé à M. B une rémunération pour la période du 18 mai au 1er juin 2018, ne saurait avoir pour effet, eu égard à l'ensemble des effets s'attachant à une telle mise à pied, de proroger le délai imparti pour saisir le comité d'entreprise puis l'inspecteur du travail et de régulariser ainsi la procédure de licenciement. Par ailleurs, si la société soutient que la seconde mise à pied était justifiée par la nécessité de reprendre une procédure considérée comme irrégulière, elle ne l'établit pas et en tout état de cause, elle n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect du délai prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail. Dès lors, le délai entre la date de mise à pied du salarié du 18 mai 2018 et la saisine de l'inspecteur du travail reçue le 14 juin 2018 étant excessif, une telle irrégularité faisait à elle seule obstacle à ce que l'autorité administrative autorise le licenciement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 7 janvier 2019 qui a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par suite, ledit jugement et ladite décision doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ArcelorMittal Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1901933 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 7 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2018 et autorisé la société ArcelorMittal Méditerranée à licencier M. B pour motif disciplinaire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société ArcelorMittal Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la société ArcelorMittal Méditerranée et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.fa
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA01190_20221007
TA8727 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_21MA01190_20221007