TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901933_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 30 octobre 2019, 11 février 2020, 18 février 2021 et 27 septembre 2022, M. F A et Mme E B, représentés par Me Delpy, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Cosnac au paiement de la somme de 174 243,28 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'inondations liées à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales de la commune avec actualisation en application de l'indice BT01 du coût de la construction ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cosnac les entiers dépens, notamment liés à la procédure de référé et à l'expertise diligentée, soit la somme de 3 550,14 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur créance n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'avaient aucune certitude, en 2004, quant à l'origine des désordres ; ce n'est que par le rapport d'expertise du 16 octobre 2015 qu'ils ont été fixés quant à la cause du sinistre. Ils ont alors saisi le juge des référés le 11 août 2017, soit dans le délai de la prescription quadriennale ; - le rapport de l'expert désigné par le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux caractérise la responsabilité de la commune, dès lors que les dommages causés à leur maison d'habitation ont pour origine des inondations liées à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales public, et chiffre le coût de la réparation des dommages à 119 009,80 euros ; cette évaluation a été actualisée par leur maître d'œuvre qui estime à 174 243,28 euros le coût de la remise en état. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 16 mars 2020, la commune de Cosnac, représentée par Me Caillaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande formée par les requérants tend à l'obtention d'une provision soumise à la condition tenant à ce que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; - la créance invoquée est prescrite dès lors que la créance a été révélée en 2004 ou, au plus tard, en novembre 2009 et qu'aucun acte de nature à interrompre la prescription quadriennale n'a été effectué par les requérants ; - aucun élément ne vient démontrer la responsabilité de la commune dans les désordres de fissuration ; l'expert judiciaire est parti d'un postulat non vérifié selon lequel le réseau des eaux pluviales a inondé l'habitation des requérants ; - à titre subsidiaire si la responsabilité de la commune était retenue, l'expert a constaté qu'une insuffisance d'ancrage des fondations a participé à la survenance des désordres si bien que la responsabilité de la commune devrait être limitée à 10 % des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Cosnac (Corrèze) qui a subi d'importantes infiltrations d'eau au début des années 2000 lors de périodes orageuses. Des travaux de réfection du réseau public des eaux pluviales de la rue ont été réalisés en 2004, qui ont mis fin aux inondations. Mais des désordres consistant en des fissures et des affaissements ont été constatés en 2006. M. A et Mme B ont obtenu du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 30 janvier 2018, la désignation d'un expert pour déterminer la cause de ces désordres et le coût des travaux permettant d'y remédier. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2018. Par un courrier du 5 août 2019, M. A et Mme B ont sollicité auprès de la commune de Cosnac le versement d'une somme de 119 000 euros en réparation de leur préjudice. Ils ont, en outre, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert pour réévaluer le coût des travaux destinés à remédier aux dommages subis par leur habitation. Par une ordonnance du 4 janvier 2021, le juge d'appel des référés a rejeté leur requête en appel dirigée contre l'ordonnance par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges avait rejeté cette demande. Par cette requête, M. A et Mme B entendent engager la responsabilité de la commune en raison des infiltrations qui ont endommagé leur maison d'habitation. Si leur requête fait référence à plusieurs reprises au terme de " provision ", les requérants sollicitent sans ambiguïté, dans le dernier état de leurs conclusions, la condamnation définitive de la commune de Cosnac à les indemniser du préjudice consécutif aux désordres liés à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales de la commune de Cosnac. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ". Il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique. 3. La commune de Cosnac soutient que la révélation du dommage est intervenue dès le mois d'août 2004, date à laquelle les requérants ont sollicité une intervention de la commune afin de faire cesser les inondations impactant leur habitation, puis que le premier rapport du cabinet d'expertise Bargues émis en novembre 2009 s'est prononcé sur les causes des désordres et qu'il doit, par suite, être pris en compte comme point de départ le plus tardif de la prescription quadriennale. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des échanges intervenus au cours de l'été 2004 entre M. A et Mme B et la commune, d'une part, que seules des inondations, et non des désordres structurels, étaient alors évoquées par les intéressés, et que l'origine de ces désordres était alors très incertaine et, d'autre part, que les constatations effectuées au mois de novembre 2009 par le rapport d'expertise n'étaient pas conclusives quant à l'origine des désordres structurels constatés. Ce n'est qu'au mois d'octobre 2015 que la cause du sinistre a été plus précisément portée à la connaissance des requérants par un rapport du 16 octobre 2015 du cabinet Bargues. Dans ces conditions, la prescription quadriennale, qui a par la suite été interrompue par la saisine, le 11 août 2017, du juge des référés du tribunal administratif de Limoges aux fins qu'il ordonne une expertise, n'était pas acquise lorsque M. A et Mme B ont saisi la commune de Cosnac d'une réclamation préalable le 5 août 2019. Sur la responsabilité : 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient toujours aux tiers, victimes desdits dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 2018, lequel est intervenu après que chaque partie ait pu émettre ses observations, que les désordres constatés sur l'habitation des requérants ont pour cause les inondations répétées et prolongées liées à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales public de la commune de Cosnac, qui ont contribué à un apport d'eau sous l'habitation au niveau de l'assise des fondations. Cette analyse concerne l'ensemble des désordres relevés par le rapport, à l'exception des fissures sur le plancher haut du rez-de-chaussée au niveau de la porte d'entrée, de la lézarde et des fissures horizontales de la poutre plancher, et du désordre affectant la poutre plancher de la trémie de l'escalier. Si la commune de Cosnac soutient notamment que l'expert aurait fondé ses conclusions sur un postulat non vérifié et que sa responsabilité aurait été retenue de façon arbitraire, il résulte du rapport d'expertise qu'il repose notamment sur deux diagnostics géotechniques et qu'il souligne, en réponse aux dires présentés par la commune, que les inondations sont le seul facteur extérieur identifié au titre d'élément altérant. En outre, il résulte tant des constatations du rapport émis le 16 octobre 2015 par le cabinet Bargues, que du rapport de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux que la maison d'habitation des requérants présentait un état sain lors de son acquisition, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un quelconque état de vétusté pour minorer la responsabilité de la commune de Cosnac. Enfin, si le rapport d'expertise daté du 8 juin 2018 précise que les inondations sont la cause des désordres mais que ces derniers ont été aggravés par l'ancrage des fondations dans un mauvais sol, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de la commune dès lors qu'une telle fragilité n'est pas imputable à une faute des victimes, le rapport soulignant par ailleurs que les profondeurs d'encastrement vis-à-vis de la protection contre le gel (0.60 m) sont minimales pour la zone géographique, mais conformes. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Cosnac se trouve engagée à l'égard des requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau d'eaux pluviales public, sans que la commune ne puisse se prévaloir, pour atténuer sa responsabilité, ni de la circonstance relevée par le rapport d'expertise selon laquelle les désordres ont été aggravés par l'ancrage des fondations dans un mauvais sol, ni d'un état de vétusté de la construction. 6. Par suite, la responsabilité de la commune de Cosnac dans les désordres dégradant l'habitation des époux A doit être regardée comme établie, à l'exception des désordres mentionnés au point 5 du présent jugement. Sur l'indemnisation des préjudices : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 11 juin 2018 que les désordres ayant pour origine les inondations liées à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales public, dont il n'est pas établi qu'ils auraient connu une aggravation depuis la date de ce rapport, rendent nécessaire la réalisation de travaux sur l'habitation des requérants, consistant en une reprise en sous œuvre des fondations et du dallage affectés, à une reprise des fissures extérieures et des parements de façade, ainsi qu'à une reprise de la terrasse extérieure, des plateries, des revêtements de sols, des revêtements muraux et des plafonds, et à une reprise des réseaux extérieurs. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice lié aux dégradations constatées sur l'habitation des requérants en fixant le montant du préjudice à la somme de 115 181 euros, correspondant au coût de réalisation de ces travaux de remise en état. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'afin de réaliser ces travaux, les requérants devront faire procéder au déménagement d'une partie de leurs meubles, lesquels pourront être disposés à l'étage de leur habitation. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice lié à ce déménagement à la somme de 1708,06 euros. 9. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise du 8 juin 2018 que la reprise en sous œuvre des fondations et du dallage nécessitera d'intervenir depuis la propriété voisine. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice lié au coût de la réalisation des travaux consistant en l'arrachage de végétaux et des bordures sur ce terrain d'assiette, puis à sa remise en état, à la somme de 2 120,75 euros. Sur la demande d'actualisation du préjudice : 10. Les requérants demandent que le montant des indemnités proposé par l'expert soit réévalué en tenant compte de l'indice BT 01. Toutefois, ceux-ci ne justifient pas avoir été, depuis le dépôt du rapport d'expertise du 8 juin 2018, dans l'impossibilité absolue de financer les travaux de réfection, dont la nature et l'étendue était fixée avec une précision suffisante dans le rapport d'expertise, ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l'actualisation du coût des travaux de réfection selon l'indexation BT 01. Sur les frais d'expertise : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cosnac les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 3 550,14 euros TTC par une ordonnance du 25 juin 2018 ; que ces frais ayant été mis pour moitié à la charge de M. A et Mme B, et pour moitié à la charge de la commune de Cosnac par cette ordonnance, il appartiendra à la commune de Cosnac de rembourser à M. A et Mme B la somme de 1775,07 euros, sur présentation des justificatifs de leur paiement par les intéressés. Sur les frais du procès : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cosnac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cosnac une somme de 1 500 euros à verser à M. A et Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La commune de Cosnac est condamnée à verser à M. A et Mme B la somme de 119 009,81 (cent dix-neuf mille neuf euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de la réparation des désordres affectant leur habitation. Article 2:Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 550,14 (trois mille cinq cent cinquante euros et quatorze centimes) TTC par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juin 2018, sont mis à la charge définitive de la commune de Cosnac. Article 3:La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à M. A et Mme B est mise à la charge de la commune de Cosnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cosnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5:Le surplus des conclusions de M. A et Mme B est rejeté. Article 6:Le présent jugement sera notifié à M. A, Mme B, et la commune de Cosnac. Une copie en sera adressée pour information à M. D, expert. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, N. G Le président, C. MEGE Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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CAA137 octobre 2022
DCA_21MA01190_20221007TA8727 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901933_20221027
CAA546 juin 2023
DCA_23NC00327_20230606CAA3318 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901933_20221027