CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA01579_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100551 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B, représenté par Me Dalbera, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de faits ; ces erreurs de faits révèlent une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. François Point, rapporteur, a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 29 mars 2019 muni d'un visa de type C. Par un arrêté en date du 27 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police le 26 janvier 2021. Il a été auditionné par les services de police le 27 janvier 2021 à 9h30. Il ressort du procès-verbal de cette audition du 27 janvier 2021 que M. B a déclaré être marié à Mme A, ressortissante de l'union, depuis le 30 août 2018. Il a fait valoir que cette dernière était enceinte, que l'accouchement était prévu pour le 17 février 2021, et qu'il habitait au 22 rue Trachel à Nice. Il a également mentionné au cours de son audition que son père, de nationalité française, demeurait à Marseille, et que seule sa tante habitait encore au Sénégal. Il produit au dossier un certificat de mariage attestant de son union avec Mme A, la carte d'identité portugaise de son épouse, les documents médicaux relatifs à la grossesse de cette dernière, ainsi que la carte d'identité de son père. Il produit également le contrat de bail établi au nom de son épouse pour un logement à Nice et plusieurs factures attestant qu'il était domicilié à cette adresse. Ces éléments ne sont pas utilement contredits en défense par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, en affirmant dans l'arrêté attaqué, édicté le 27 janvier 2021 et notifié le même jour à 15h30, que M. B était célibataire, qu'il conservait toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que le soutient le requérant, a entaché son arrêté d'erreurs de fait. Par ailleurs, c'est également en commettant une erreur de fait que le préfet a mentionné dans son arrêté que l'intéressé était " entré irrégulièrement en France sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 29 mars 2019 muni d'un passeport valable ainsi que d'un visa de type C. 3. Il résulte de l'instruction que le 27 janvier 2021, M. B était retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par suite, il n'était pas en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis à l'appui de ses déclarations. Le préfet des Alpes-Maritimes ne peut utilement se prévaloir des changements de déclaration de M. B par rapport à celles effectuées le 26 janvier 2021 ou de l'absence de preuve à ses déclarations pour justifier l'absence de mention de ces éléments dans la décision attaquée. Ainsi, en s'abstenant de mentionner dans sa décision les éléments que M. B avait fait valoir au cours de son audition le 27 janvier 2021 par les services de police concernant sa situation personnelle et familiale, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2021 et l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et les décisions subséquentes, implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2100551 du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2022.2N° 21MA01579
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA01579_20220620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2022
Référence
DCA_21MA01579_20220620